Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 02/04/2015
M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°14678 posée le 29/01/2015 sous le titre : " Schémas départementaux de redécoupage des intercommunalités ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 18/06/2015
Les schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) sont arrêtés par le représentant de l'État dans le département, après avis de la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI), en application de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Cette commission dispose de la possibilité de modifier, à la majorité des deux tiers de ses membres, ce projet de schéma. La CDCI est composée d'élus représentant les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les syndicats de communes et syndicats mixtes, les départements et la région, en application des dispositions de l'article L. 5211-43 du CGCT. Ces élus peuvent par conséquent être directement concernés par les projets de regroupements intercommunaux qui sont soumis à l'avis de la commission, sans que l'impartialité des membres de la CDCI ne soit remise en cause. À ce sujet, la cour administrative d'appel (CAA) de Bordeaux a reconnu, dans une décision récente en date du 2 février 2015, « Ministère de l'intérieur contre communauté de communes du Haut-Arros et association Vivre en Haut-Arros », « qu'eu égard à la nature et à l'objet de la procédure de consultation de la commission départementale de coopération intercommunale sur le schéma départemental de coopération intercommunale, la circonstance que certaines collectivités ou groupements de communes dont ses membres sont élus soient directement concernés par le projet soumis à consultation ne fait pas obstacle à ce que ces membres participent à la délibération ». La cour a ainsi précisé qu'en l'espèce, le fait que l'un des deux présidents de communautés de communes directement concernés par un projet de fusion ait participé au vote lors des séances de la CDCI n'est pas constitutif d'une atteinte au principe d'impartialité, en l'absence d'éléments de nature à démontrer l'intérêt personnel de ce représentant, et n'a, dès lors, pu vicier la délibération par laquelle la CDCI s'est prononcée en faveur de cette fusion.
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