Question de M. PIERRE Jackie (Vosges - UMP) publiée le 02/04/2015

M. Jackie Pierre attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur les nouvelles règles relatives aux moyens syndicaux des représentants du personnel de la fonction publique territoriale, issues de la modification du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 intervenue par décret n° 2014-1624 du 24 décembre 2014. La nouvelle rédaction de ce décret impacte très fortement les finances des centres départementaux de gestion. La question des moyens matériels mis à disposition des organisations syndicales est dorénavant précisée et contribue assez logiquement au bon exercice de la représentation syndicale dans les territoires. Malgré tout, la question des moyens humains dont bénéficient les représentants syndicaux n'est absolument pas satisfaisante. Le décret n° 85-397, dans sa nouvelle rédaction, ne modifie pas les effets de seuil inhérents aux décharges d'activité de service (DAS) dont bénéficient certaines organisations syndicales. Pire, les effets de seuils préservés sont accentués, rendant impossible leur financement par certains centres départementaux de gestion (CDG). La situation de nombre d'entre eux, notamment celui des Vosges (88), est totalement compromise du fait de la masse de « temps » syndical à rembourser aux collectivités affiliées dont les agents bénéficient de ces décharges de service. À titre d'exemple, le centre de gestion des Vosges consacrait en moyenne 85 000 euros par an à ces remboursements pour un total de 650 heures mensuelles de décharges d'activité. Dorénavant, ce centre de gestion se voit contraint de consacrer près de 380 000 euros par an, pour un total de 1 500 heures mensuelles de décharges (calcul effectué sur la base d'un coût horaire chargé de 21 euros). Le surcoût, se chiffrant à plusieurs centaines de milliers d'euros, représente 50 % des cotisations obligatoires de ce centre. Près de dix agents à temps complet seront mensuellement en charge de la défense, légitime et nécessaire au demeurant, des intérêts des agents du département, lorsque les collectivités employeurs ne bénéficient, elles, que de cinq équivalents temps plein pour le conseil statutaire et pour ce département. Au regard de cette situation, d'ailleurs relevée précisément par la fédération nationale des centres de gestion (FNCDG) lors des discussions et travaux préalables à la publication dudit décret, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître ses intentions sur toute adaptation ou aménagement des dispositions relatives au droit syndical, de manière à permettre la survie des centres départementaux de gestion les plus touchés.

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Transmise au Ministère de la fonction publique


Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 11/08/2016

L'article 100 de la loi n°  2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, prévoit la création d'un crédit de temps syndical dont les deux contingents sont calculés en tenant compte du nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale du ou des comités techniques compétents. Tel est l'objet du I de l'article 100-1 de la loi statutaire du 26 janvier 1984. Le décret du 24 décembre 2014 a traduit au plan réglementaire ces dispositions, à l'issue d'une large concertation avec les employeurs territoriaux et les organisations syndicales, conformes au relevé de conclusions du 29 septembre 2011 relatif à la modernisation des droits et moyens syndicaux. Le contingent d'autorisations d'absence est calculé proportionnellement au nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale au comité technique compétent. Le contingent de décharges d'activité de service est calculé selon un barème dégressif appliqué au nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale du ou des comités techniques compétents. Le nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale du ou des comités techniques compétents se substitue aux effectifs budgétaires comme effectif de référence pour le calcul du contingent d'autorisations d'absence et aux agents occupant un emploi à équivalent temps plein figurant au dernier compte administratif approuvé pour le calcul du contingent de décharges d'activité de service. Cette modification n'entraîne pas nécessairement une hausse : si pour les décharges d'activité de service, les électeurs sont en nombre plus importants que les emplois en équivalent temps plein, pour les autorisations d'absence, les électeurs sont en principe moins nombreux que les effectifs budgétaires. Il est à noter que les crédits de temps syndical ne sont aujourd'hui pas intégralement utilisés par les organisations syndicales alors que les centres de gestion perçoivent de la part des collectivités ou établissements affiliés une cotisation qui a pour objet de financer le remboursement des charges salariales afférentes à une utilisation totale de ces crédits, sans préjudice des autres missions obligatoires prévues à l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984.

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