Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 02/04/2015
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans le domaine de la justice et des affaires intérieures a modifié le régime de surveillance des opérations funéraires. Les nouvelles mesures qui sont entrées en vigueur le 18 février 2015, posent quelques difficultés d'application. Suite à la modification de l'article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsqu'il y a crémation restent toujours soumises à surveillance. De plus, lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil s'effectuent sous la responsabilité de l'opérateur funéraire, en présence d'un membre de la famille. Si aucun membre de la famille n'est présent, elles sont soumises à surveillance. Une incertitude subsiste dans le cas d'un départ de cercueil à l'étranger. Une autorisation de transport international est alors nécessaire (article R. 2213-22 du CGCT). Elle est délivrée par la préfecture et pour son établissement, certaines préfectures exigent un procès-verbal de fermeture de cercueil délivré par l'agent de police municipale ou la police nationale. Il lui demande si cette exigence n'est pas excessive dès lors qu'il y a la présence d'un membre de la famille lors de la fermeture du cercueil.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 17/03/2016
L'article 15 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a introduit des modifications dans le régime de surveillance des opérations funéraires. Il ressort de l'article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT) modifié par cette loi que les seules opérations donnant désormais lieu à une surveillance obligatoire par les fonctionnaires mentionnés à cet article sont : - les opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsqu'il y a crémation ; - les opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt et qu'aucun membre de la famille n'est présent au moment de ces opérations. Par conséquent, dès lors qu'il y a crémation (dans tous les cas, qu'il y ait transport en dehors de la commune du lieu de décès ou du lieu de dépôt ou non, qu'il y ait un membre de la famille ou non), les opérations de fermeture et de scellement du cercueil sont réalisées en présence des fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 du code précité. Lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil s'effectuent dorénavant sous la seule responsabilité de l'opérateur funéraire, dès lors qu'est présent un membre de la famille. Il revient donc à l'opérateur funéraire de procéder aux opérations de scellement du cercueil par tout moyen compatible avec le respect dû aux morts et permettant de s'assurer que le cercueil ne pourra pas être rouvert. Dans ce cas, il n'y a plus ni scellés apposés par le fonctionnaire sur le cercueil ni procès-verbal attestant de la fermeture du cercueil. Ces dispositions s'appliquent dans le cas d'un transport international ou d'un transport vers un département d'outre-mer. Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 du CGCT n'interviennent donc que si aucun membre de la famille n'est présent au moment des opérations de fermeture et de scellement du cercueil. Par conséquent, lorsqu'un membre de la famille est présent au moment de ces opérations, le préfet du département où a lieu la fermeture du cercueil peut autoriser le transport de corps en dehors du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer sans exiger un procès-verbal émanant de fonctionnaires de police attestant de cette fermeture (article R. 2213-22 du code général des collectivités territoriales).
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