Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 02/04/2015
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les interprétations fluctuantes du code électoral par les commissions départementales de propagande et par les juridictions. Cela concerne tout particulièrement l'interdiction des « affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge ». Ainsi, une commission de propagande a refusé les affiches électorales d'un candidat aux élections législatives, au motif qu'il portait une cravate rouge, que le fond de l'affiche était un ciel bleu et que le texte y était écrit en lettres blanches. De même, une autre commission de propagande s'est interrogée pour savoir si la couleur fuchsia pouvait être considérée comme étant du rouge. Lors d'une élection présidentielle, certains ont aussi contesté le fait d'avoir une cravate tirant sur le rouge sur un costume bleu marine et une chemise blanche. Récemment, un slogan écrit en bleu en haut d'une profession de foi et suivi par un texte où les sous-titres étaient soulignés en rouge a aussi été l'objet de contestations. Or la finalité du code électoral est seulement d'interdire les combinaisons qui évoquent explicitement le drapeau français. Il lui demande si le caractère extensif et complètement arbitraire des interprétations qui en sont faites ne rend pas nécessaire une clarification du code électoral afin de préciser que la notion de « combinaison » s'applique de manière restrictive uniquement s'il y a une réelle juxtaposition des trois couleurs.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 19/05/2016
Selon l'article R. 27 du code électoral, les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs bleu, blanc et rouge à l'exception de la reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement politique sont interdites. Le Conseil d'État a rappelé que les dispositions de l'article R. 27 du code électoral visent à empêcher les candidats à une élection de donner à leur matériel de propagande un caractère institutionnel (CE, 17 février 2015, n° 380893). Le juge de l'élection interprète strictement l'article R. 27 en exigeant que les trois couleurs constituent une même combinaison et considère dès lors que l'utilisation de ces couleurs parmi d'autres ne confère pas de caractère officiel à la candidature de l'intéressé (CC, 24 octobre 2002, n° 2002-2612 AN ; CE, 27 mai 2015, n° 385833). Par conséquent, au regard de cette jurisprudence constante du Conseil d'État, il n'apparaît pas nécessaire d'éclaircir les dispositions en vigueur. Il n'est donc pas envisagé de revenir sur cet état du droit.
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