Question de Mme TROENDLÉ Catherine (Haut-Rhin - UMP) publiée le 16/04/2015

Mme Catherine Troendlé attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur les dispositions de l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui prévoit que les centres de gestion de la fonction publique territoriale peuvent assurer toute tâche administrative concernant les agents des collectivités et établissements. Les centres de gestion peuvent répondre à des demandes de mise à disposition d'agents émanant des collectivités qui les sollicitent en vue d'assurer le remplacement d'agents momentanément indisponibles ou d'assurer des missions temporaires ou en cas de vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu. Tel est le cas des archivistes. Ainsi, sur l'exemple du centre de gestion du département du Haut-Rhin, des archivistes sont mis à disposition des collectivités qui en font la demande. Or, la chambre régionale des comptes d'Alsace relève une concurrence déloyale faite aux cabinets privés, tout comme au personnel issu des archives départementales. En effet, elle semble adopter une conception étroite et erronée du principe de spécialité qui consisterait à permettre aux centres de gestion de n'intervenir que dans des matières expressément énumérées. Si la conception de la chambre devait prévaloir, l'article 25, qui ne définit pas explicitement les missions des collectivités territoriales pour lesquelles une mise à disposition d'agents est possible, n'aurait aucune portée. La mise à disposition des archivistes pour suppléer à l'absence de service d'archives dans les collectivités renforce plus encore le rôle mutualisateur des centres de gestion, qui proposent des services accessibles à toutes les collectivités, notamment les plus contraintes. Aussi souhaite-t-elle connaître sa position sur la mise à disposition des collectivités territoriales de personnel d'archives par les centres de gestion de la fonction publique territoriale et, d'une façon plus large, sur les missions exercées par les centres de gestion.

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Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de la décentralisation et de la fonction publique, chargé de la réforme territoriale publiée le 10/06/2015

Réponse apportée en séance publique le 09/06/2015

Mme Catherine Troendlé. L'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que les centres de gestion de la fonction publique territoriale peuvent assurer toute tâche administrative concernant les agents des collectivités et établissements.

Les centres de gestion peuvent répondre à des demandes de mise à disposition d'agents émanant des collectivités qui les sollicitent, et ce en vue d'assurer le remplacement d'agents momentanément indisponibles, d'assurer des missions temporaires ou encore en cas de vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu. Tel est le cas notamment des archivistes.

Ainsi, si je prends l'exemple du centre de gestion du Haut-Rhin, des archivistes sont mis à disposition des collectivités qui en font la demande. Or la Cour des comptes, dans son rapport de février 2015, relève une concurrence déloyale faite aux cabinets privés tout comme au personnel issu des archives départementales. En effet, elle semble adopter une conception très étroite et erronée du principe de spécialité, qui consisterait à permettre aux centres de gestion de n'intervenir que dans des matières expressément énumérées.

Si la conception de la chambre régionale des comptes devait prévaloir, l'article 25, qui ne définit pas explicitement les missions des collectivités territoriales pour lesquelles une mise à disposition d'agents est possible, n'aurait aucune portée.

La mise à disposition des archivistes pour suppléer à l'absence de service d'archives dans les collectivités renforce plus encore le rôle mutualisateur des centres de gestion, qui proposent des services accessibles à toutes les collectivités, notamment les plus contraintes.

Aussi, je souhaiterais connaître la position du Gouvernement concernant la mise à disposition du personnel d'archives aux collectivités territoriales par les centres de gestion de la fonction publique territoriale et, d'une façon plus large, sur les missions exercées par les centres de gestion.

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. André Vallini,secrétaire d'État auprès de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, chargé de la réforme territoriale. Madame la sénatrice, je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser Mme Lebranchu, qui m'a chargé de vous transmettre sa réponse.

Les centres de gestion, vous l'avez rappelé, sont des établissements publics locaux à caractère administratif assurant une mission générale d'information sur l'emploi territorial définie aux articles 23 et suivants de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Outre cette mission générale d'information sur l'emploi public, l'article 25 de cette même loi prévoit que « les centres de gestion peuvent assurer toute tâche administrative concernant les agents des collectivités et établissements, à la demande de ces collectivités et établissements. Ils peuvent mettre des agents à disposition des collectivités et établissements qui le demandent en vue d'assurer le remplacement d'agents momentanément indisponibles ou d'assurer des missions temporaires ou en cas de vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu. Ils peuvent également mettre des fonctionnaires à disposition des collectivités et établissements en vue de les affecter à des missions permanentes à temps complet ou non complet ».

Au regard des dispositions de l'article 25, l'archivage ne fait donc pas partie à ce jour des compétences optionnelles qui peuvent ainsi être mises en œuvre par les centres de gestion à la demande des collectivités territoriales.

Le décret du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion ne prévoit pas de compétences obligatoires ou optionnelles pour les centres de gestion relevant de l'archivage. Tout centre de gestion qui exercerait des missions d'assistance récurrentes dans d'autres domaines que l'assistance juridique statutaire excéderait donc les compétences que lui reconnaît la loi.

Cette analyse est directement issue du principe de spécialité, qui a fait l'objet d'un avis du Conseil d'État rendu le 7 juillet 1994. Les établissements publics, qui sont régis par le principe de spécialité, ne peuvent exercer des activités étrangères à leur mission statutaire, sauf si ces activités constituent le complément normal de leur mission et sont directement utiles pour l'amélioration des conditions d'exercice de celle-ci.

La chambre régionale des comptes d'Alsace a donc raison de dénoncer la mise à disposition des collectivités locales de personnels d'archives par les centres de gestion. Elle peut d'ailleurs pour cela s'appuyer sur la jurisprudence, qui est restée constante sur ce point depuis l'avis du Conseil d'État que je vous ai indiqué.

Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Troendlé.

Mme Catherine Troendlé. Je vous remercie de ces précisions, monsieur le secrétaire d'État, qui ont le mérite de clarifier une situation qui semblait ambiguë, notamment dans la mise en œuvre de la mise à disposition des archivistes dans notre département.

Vous le comprendrez aisément, je ne puis que regretter ce positionnement, dans la mesure où cette mise à disposition va dans le sens de la mutualisation, qui est la mission première des centres de gestion, et que ce service était apprécié par les communes, tout particulièrement dans un cadre financier contraint. Vous n'ignorez pas que le recours à des organismes privés représente un coût important.

Je ne pense pas qu'une évolution soit prévue dans le cadre d'un nouveau décret en vue d'ouvrir plus largement la mise à disposition à d'autres missions comme celle des archivistes, mais je garde espoir.

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