Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 26/03/2015
M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°14472 posée le 15/01/2015 sous le titre : " Aides des collectivités territoriales à la production de films de promotion de leur territoire ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 11/06/2015
Les aides des collectivités territoriales en faveur des entreprises de production cinématographique et audiovisuelle entrent dans le cadre du régime de droit commun des interventions économiques des collectivités territoriales défini aux articles L. 1511-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT), en l'absence de dispositions spécifiques. Les régions peuvent mettre en uvre des dispositifs d'aides sur le fondement des dispositions de l'article L. 1511-2 du CGCT. Les départements, les communes et leurs groupements peuvent également intervenir dans le cadre des dispositions de l'article L. 1511-2, en complément de la région, dans le cadre d'une convention passée avec elle, ou avec son accord. À défaut d'accord avec la région, les départements, les communes et leurs groupements peuvent néanmoins mettre en place des régimes d'aides spécifiques en faveur des entreprises de production cinématographique et audiovisuelle sur la base de l'article L. 1511-5 du CGCT en passant une convention avec l'État. Qu'il repose sur une délibération du conseil régional ou sur une convention passée entre l'État et la collectivité concernée, le régime de la collectivité doit prévoir clairement : le type d'entreprises auxquelles la collectivité entend réserver ses aides. L'octroi et la liquidation de l'aide doivent être subordonnés à la régularité de la situation du bénéficiaire au regard de ses obligations sociales et fiscales ; le type d'activité faisant l'objet d'aides, notamment aides au développement de projet, aide à la production d'uvres cinématographiques (court et long métrage), et d'uvres audiovisuelles ; les critères de sélection des demandes, notamment intérêt artistique du projet, intérêt culturel et local pour la collectivité... ; la nature des aides ; le montant maximal de l'aide : il est nécessaire de fixer un plafond maximal d'intervention ; l'assiette des dépenses éligibles ; les modalités de versement de l'aide ; les conditions dans lesquelles seront examinées les demandes d'aide faites auprès de la collectivité, qui peut notamment faire appel à des experts, à des commissions consultatives, à des structures de conseil... ; la date de mise en uvre du régime qui peut être pluriannuel ; la référence du cadre juridique communautaire dans lequel s'insère le dispositif envisagé. Une convention particulière doit être conclue, préalablement au versement de l'aide, entre la collectivité et l'entreprise bénéficiaire, qui fixe les obligations de chacune des parties, notamment : le montant et l'objet de l'intervention ; les conditions d'utilisation de la subvention (modalités de versement) et de remboursement et conditions de reversement et de résiliation en cas de non-respect de la convention. Quel que soit le fondement juridique national sur lequel les aides ou régimes d'aides aux entreprises de production cinématographique et audiovisuelle sont accordées, leur adoption doit respecter les règles européennes en matière d'aide d'État. La Commission a confirmé la nature économique de ces aides. Dès lors que des financements publics accordés à des entreprises ou à certaines productions présentent le caractère d'aide d'État au sens de l'article 107§1 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), ils sont en principe interdits car incompatibles avec le marché intérieur. Toutefois, des dérogations sont admises, notamment, s'agissant des domaines de l'audiovisuel et du cinéma, l'article 107§3 d/ du TFUE dispose que peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur « les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans l'Union dans une mesure contraire à l'intérêt commun ». La Commission a exposé son interprétation de ces dispositions pour apprécier la compatibilité avec le Traité des aides ou régimes d'aides à la production cinématographique ou audiovisuelle qui lui sont notifiés dans sa « communication Cinéma » du 26 septembre 2001 (COM(2001) 534 final), révisée en 2013 (« communication Cinéma du 15 novembre 2013, 2013/C 332/01). Par ailleurs, le nouveau règlement général d'exemption par catégories entré en vigueur le 1er juillet 2014 a élargi le bénéfice de l'exemption de notification préalable à de nouvelles catégories d'aides, parmi lesquelles les aides en faveur des aides uvres audiovisuelles (article 54). Les dispositions du RGEC définissent les conditions selon lesquelles des catégories d'aides pourront être considérées comme compatibles au Traité a priori sans qu'il soit nécessaire de les notifier à la Commission européenne pour approbation préalablement à leur mise en uvre. Elles pourront donc être mises en uvre dans l'immédiat, mais devront néanmoins être déclarées à la Commission européenne et faire l'objet d'un rapport annuel d'exécution. Elles seront également susceptibles de faire l'objet de contrôles a posteriori. La compatibilité des aides des collectivités territoriales en faveur des entreprises de production cinématographique et audiovisuelle avec le droit européen, est donc assurée dans trois cas de figure : si l'aide s'inscrit dans le cadre du règlement de minimis ; si l'aide s'inscrit dans le cadre d'un régime d'aide placé sous RGEC (régime dont le volume d'aides n'excède pas 50 millions d'euros par an) ; si, à défaut de respecter l'une ou l'autre des deux conditions qui précèdent, l'aide a été notifiée de manière individuelle et approuvée.
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