Question de M. MARC François (Finistère - SOC) publiée le 19/03/2015

M. François Marc rappelle à M. le ministre des finances et des comptes publics les termes de sa question n°13272 posée le 09/10/2014 sous le titre : " Prorata dans le calcul de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe foncière ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

- page 589

Transmise au Ministère de l'économie et des finances


Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 09/03/2017

Conformément à l'article 1450 du code général des impôts (CGI), les exploitants agricoles, personnes physiques ou morales, qui exercent une activité agricole au sens de l'article 63 du CGI bénéficient d'une exonération permanente de cotisation foncière des entreprises (CFE) à raison de cette activité. Toutefois, cette exonération ne s'étend pas aux autres activités lorsqu'elles présentent un caractère industriel ou commercial au sens des articles 34 et 35 du CGI. Dès lors, les activités de stockage et de vente de produits agricoles exercées par un exploitant agricole demeurent imposables à la CFE lorsque les produits ne proviennent pas exclusivement de son exploitation. Par ailleurs, pour tout redevable, la base d'imposition à la CFE est constituée de la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière dont il a disposé au cours de la période de référence aux articles 1467 A et 1478 du CGI à l'exception des biens cédés ou détruits au cours de la même période. Pour les exploitants agricoles, cette base comprend donc la valeur locative des seuls biens fonciers affectés aux activités imposables à la CFE. Lorsqu'un exploitant agricole exerce conjointement une activité imposable (industrielle ou commerciale) et une activité exonérée (agricole) dans les mêmes locaux, il convient de distinguer selon que les biens sont utilisés successivement ou simultanément. Dans le premier cas, il convient de retenir seulement une fraction de la valeur locative des biens calculée, en principe, au prorata des temps d'utilisation tandis que, dans le second cas, le contribuable doit estimer, sous sa propre responsabilité, dans quelle proportion le local concerné est affecté à l'activité imposable (BOFIP-IF-CFE-20-20-10-10-20120912 §100). En outre, conformément aux dispositions du 6° de l'article 1382 du CGI, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes. Il résulte de la jurisprudence constante du Conseil d'État que constitue un bâtiment rural toute construction affectée de façon permanente et exclusive à un usage agricole. Cette exonération est motivée par l'affectation des bâtiments ou locaux à des usages agricoles proprement dits. Dès lors, pour l'octroi de l'exonération, seule doit être prise en considération la situation des bâtiments et non la situation de l'exploitant au regard de l'imposition des bénéfices retirés de l'exploitation rurale. C'est ainsi que peuvent bénéficier de l'exonération les bâtiments affectés à un usage agricole par une société à forme commerciale passible de l'impôt sur les sociétés. Inversement, l'exonération ne saurait être étendue à des locaux affectés à un usage non agricole, tel que la location d'une salle de réunion, quand bien même les revenus tirés de cette activité accessoire seraient imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles en application de l'article 75 du CGI. Toutefois, lorsque des locaux affectés à un usage non agricole font partie d'un ensemble, ils ne sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties qu'à concurrence de la surface spécialement aménagée pour l'activité extra-agricole. La diversification des activités d'un exploitant agricole ne peut donc conduire à une remise en cause de l'exonération précitée que si elle s'accompagne d'un changement d'affectation des locaux.

- page 998

Page mise à jour le