Question de M. CAMBON Christian (Val-de-Marne - UMP) publiée le 19/03/2015
M. Christian Cambon attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur les expropriations à venir en Île-de-France et particulièrement à Champigny-sur-Marne, dans le cadre des chantiers à mener des lignes « 15 sud » et « 15 est » du Grand Paris Express.
Les populations concernées par ces opérations sont légitimement inquiètes du sort qui leur sera réservé et les informations parcellaires qui leur sont communiquées ne sont pas de nature à les rassurer.
Les plus fragiles et notamment les personnes âgées voient les opérations se dérouler et n'ont pas vraiment le sentiment d'y être associés.
On peut ainsi lire dans la presse (Le Parisien, 18 février) que les futurs expropriés « le seront au plus tard dans deux ans. » C'est un peu court... Les visites pour évaluer la valeur des biens sont des moments violents pour des propriétaires, particulièrement pour ceux ayant vécu une vie entière au même endroit. De même, les démarchages commerciaux de professionnels de la justice, auprès des habitants concernés, ajoutent au contexte anxiogène rencontré dans ces circonstances.
Aussi, il souhaite obtenir l'assurance de sa plus grande vigilance quant à la bonne conduite de l'expropriation ainsi qu'à l'attribution d'une juste et préalable indemnité, afin de préserver les intérêts des justiciables.
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Transmise au Ministère de la justice
Réponse du Ministère de la justice publiée le 05/05/2016
L'article R. 232-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit que « lorsqu'il y a urgence à prendre possession des biens expropriés, cette urgence est constatée par l'acte déclarant l'utilité publique ou par un acte postérieur de même nature ». Les travaux nécessaires à la réalisation de la ligne de métro dite « ligne rouge - 15 Sud », ont été déclarés d'utilité publique et urgents par le décret n° 2014-1607 du 24 décembre 2014. L'urgence étant déclarée, le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique organise une procédure accélérée de prise de possession par l'expropriant (v. chapitre II du titre III du livre II de la partie réglementaire du code), tout en garantissant à l'exproprié le versement d'une indemnité d'expropriation juste et préalable. À l'issue de la procédure accélérée, le juge fixe une indemnité d'expropriation dont le paiement, ou la consignation sous certaines conditions, permettra à l'expropriant de prendre possession. Si le juge s'estime insuffisamment informé, il lui est possible de fixer des « indemnités provisionnelles dont le montant correspond au préjudice causé aux intéressés tel qu'il paraît établi à l'issue des débats » (article R. 232-7 du code de l'expropriation). L'expropriant pourra alors prendre possession du bien après avoir versé cette provision fixée judiciairement ou, en cas d'obstacles au paiement, après avoir consigné le montant de cette provision. L'article R. 232-8 du même code précise que l'audience de fixation des indemnités définitives doit avoir lieu au plus tard dans le délai d'un mois à compter du jugement fixant les indemnités provisionnelles. Dans une décision n° 2013-338/339 QPC du 13 septembre 2013, le Conseil constitutionnel a rappelé « qu'en tout état de cause, l'indemnisation doit couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation ; qu'en cas de désaccord sur le montant des indemnités définitives ou provisionnelles, le propriétaire dispose de voies de recours appropriées". Il a considéré que « par suite, les dispositions de l'article L. 15-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique [devenu l'article L. 232-1] ne méconnaissent pas les exigences découlant de l'article 17 de la Déclaration de 1789 ». Ces précisions sont de nature à répondre aux inquiétudes exprimées.
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