Question de M. GROSDIDIER François (Moselle - UMP) publiée le 19/03/2015

M. François Grosdidier souligne à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie l'absurdité et l'inhumanité de l'application rigide et sans discernement des textes par certaines administrations, comme le démontre le cauchemar que vit une famille à Uzer, dans l'Ardèche, qui a recueilli, il y a maintenant deux ans, un marcassin trouvé dans un fossé. Le jeune animal a été soigné et castré par un vétérinaire et il est aujourd'hui un animal apprivoisé. Suite à une dénonciation, cette famille a reçu la visite des gardes de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) qui lui a signalé l'illégalité de la détention d'un sanglier. Suite à cette visite, les maîtres du sanglier ont reçu un rapport de manquement administratif des gardes de l'ONCFS, début décembre 2013. Ont ensuite suivi des courriers de la direction départementale des territoires (DDT) et de la préfecture, leur demandant de régulariser la situation. Les maîtres du sanglier ont fait toutes les démarches demandées. En début d'année 2015, ils ont reçu un arrêté préfectoral de mise en demeure dans le cadre de la procédure de régularisation de détention illicite d'un sanglier. Alors que cet animal domestiqué ne présente aucune dangerosité, il lui demande pourquoi l'administration envisage son euthanasie.

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Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie publiée le 18/02/2016

Le prélèvement dans le milieu naturel d'animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée, comme c'est le cas pour le sanglier, ne peut être pratiqué que par les personnes bénéficiant d'une autorisation préalable conformément à l'article L. 424-11 du code de l'environnement. Ce qui n'était pas le cas de la famille habitant Uzer (07). Par ailleurs, le sanglier est aussi une espèce réglementairement classée comme dangereuse au sein de l'annexe 3 de l'arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques, et ce, pour des raisons évidentes en cas de charge de ces gros animaux dotés de canines proéminentes. Pour cette raison, la détention d'un seul spécimen de sanglier par un particulier doit faire l'objet au préalable de l'octroi d'une autorisation de détention, conformément à l'article L. 412-1 du code de l'environnement et à l'arrêté du 10 août 2004 précité, autorisation dont ne bénéficie pas non plus cette famille. Une régularisation pure et simple de la situation de ces administrés pourrait conduire, voire encourager d'autres prélèvements illégaux du même type et sur des espèces gibiers, ce qui a conduit l'administration locale de contrôle à effectuer cette mise en demeure et cette menace d'euthanasie. Un placement de cet animal pourrait toutefois également être envisagé, au sein d'un établissement fonctionnant en conformité avec la réglementation en vigueur.

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