Question de M. de RAINCOURT Henri (Yonne - UMP-R) publiée le 19/03/2015

M. Henri de Raincourt attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur le sentiment d'impuissance qu'éprouvent les institutions de protection du français, lorsqu'elles constatent que de nombreuses formations diplômantes sont dispensées en anglais exclusif, dans divers établissements d'enseignement supérieur. Cette situation aurait d'ailleurs été confirmée par le délégué général à la langue française, lorsqu'il a reçu les associations agréées le 2 juin 2014. Or, la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche fait obligation à ces établissements d'enseignement supérieur de demander au ministère de la culture une autorisation de déroger au principe réaffirmé de l'enseignement en français lorsqu'ils souhaitent enseigner majoritairement dans une autre langue, notamment en anglais. Par conséquent, si ces faits sont avérés, les divers établissements évoqués plus haut sont en situation d'illégalité. Aussi lui demande-t-il de préciser l'état réel de cette violation manifeste de la loi et les mesures qu'elle entend prendre pour y mettre fin.

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Réponse du Ministère de la culture et de la communication publiée le 02/07/2015

L'article 2 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche autorise, sous certaines conditions, des enseignements en langue étrangère. Ce texte fait ainsi entrer dans la légalité des formations qui sont dispensées en anglais dans certaines universités et grandes écoles. Il introduit dans le système éducatif une souplesse utile pour attirer un plus grand nombre d'étudiants, que la perspective d'enseignements en anglais peut conforter dans leur décision de poursuivre leur formation en France. Toutefois, des garde-fous ont été introduits pour préserver, et même valoriser, les positions de la langue française. Ainsi, les formations bénéficiant d'une exception à l'obligation d'emploi du français, strictement justifiées par des nécessités pédagogiques, ne peuvent être que partiellement proposées en langue étrangère. Par ailleurs, en faisant en sorte que les étudiants étrangers bénéficiant de formations en langue étrangère suivent un enseignement de langue française lorsqu'ils ne justifient pas d'une connaissance suffisante de cette dernière, le texte favorise la promotion de la langue française dans le monde. Enfin, comme l'auteur de la question le rappelle à juste titre, la loi prévoit que le ministre chargé de la langue française soit tenu informé des exceptions accordées à l'emploi du français, de leur délai et de la raison de ces dérogations. Saisi en 2014 dans le cadre du rapport annuel au Parlement sur l'emploi de la langue française, le ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche indiquait alors que les formations proposées dans une langue autre que le français n'avaient pas encore donné lieu à un cadrage particulier. Une nouvelle saisine sera effectuée pour le rapport 2015, afin de permettre de mesurer avec davantage de précision l'étendue des exceptions à l'emploi du français dans les formations diplômantes. Le texte du 22 juillet 2013 prévoit enfin que, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remette aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport évaluant l'impact, dans les établissements publics et privés d'enseignement supérieur, de l'article 2 de la loi sur l'emploi du français et l'évolution de l'offre de formations en langue étrangère. Le ministère de la culture et de la communication sera particulièrement attentif à l'élaboration et aux résultats de ce rapport.

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