Question de M. DANESI René (Haut-Rhin - UMP) publiée le 19/03/2015
M. René Danesi attire l'attention de Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité au sujet des conséquences de la suppression, à partir du 1er janvier 2015, de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement (PNRAS), spécialement dans les villes qui possèdent un centre ancien, protégé au titre de la législation liée à la préservation du patrimoine. Le paiement de cette participation permettait ainsi de pallier le déficit de stationnement lors de la réhabilitation d'immeubles, à l'occasion, notamment, de la création de logements nouveaux. En effet, dans ces secteurs, il n'est pas possible de transformer les rez-de-chaussée en garage et il existe peu de places de parking à vendre. La suppression de la PNRAS prévue à l'article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 et son remplacement par la taxe d'aménagement répondaient à un but de simplification mais cela va avoir pour résultat de bloquer les projets de réhabilitation d'immeubles et donc de rendre impossibles les opérations immobilières en secteur sauvegardé. Ainsi, le risque de voir les centres-villes dépérir est réel. C'est le cas, notamment, de la ville de Colmar, où se posera la question de la réaffectation de bâtiments à caractère historique appartenant à différents ministères et dont l'État envisage prochainement de se dessaisir (par exemple, la maison d'arrêt sise rue des Augustins). Il lui demande s'il est opportun de décourager l'achat de tels biens par des investisseurs alors même que l'impossibilité d'obtenir une autorisation d'urbanisme pour leur reconversion est d'ores et déjà avérée. De plus, empêcher la création de logements en centre-ville est contradictoire avec la volonté affichée de limiter la consommation foncière et l'étalement urbain sur les espaces naturels.
Pour l'ensemble de ces raisons, il lui demande si un dispositif proche de la PNRAS pourrait être rapidement mis en place afin de rendre à nouveau possibles des projets de réhabilitation, sans que la question du stationnement ne soit un frein.
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Réponse du Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité publiée le 27/08/2015
Le règlement du plan local d'urbanisme peut comprendre des prescriptions en matière de stationnement. Jusqu'au 31 décembre 2014, en cas d'impossibilité de satisfaire aux obligations en matière de stationnement, il pouvait être exigé du bénéficiaire d'une autorisation de construire, une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. À titre de rappel, la participation pour non réalisation d'aires de stationnement (PNRAS) ne devait être mise en uvre qu'en dernier ressort, c'est-à-dire lorsqu'en premier lieu le pétitionnaire ne pouvait pas réaliser, pour des raisons techniques, les places requises par le plan local d'urbanisme sur le terrain d'implantation du projet ou sur un terrain situé dans l'environnement immédiat, et, en deuxième lieu, s'il se trouvait dans l'impossibilité d'acquérir des places dans un parc privé ou d'obtenir une concession dans un parc public. Ces dispositions existent toujours à l'article L. 123-1-12 du code de l'urbanisme. Concernant le financement de nouvelles aires de stationnement publiques, celles-ci peuvent être financées via l'instauration d'une taxe d'aménagement à un taux majoré, notamment sur le secteur identifié, justifiée par les besoins en stationnement dans un secteur contraint. Dans ce cas, il appartient aux communes concernées d'engager une réflexion sur le taux de la taxe d'aménagement à prévoir dans ces secteurs. La construction de parcs publics de stationnement permettra ainsi de proposer aux opérations qui n'ont pas les places requises de disposer de concessions, et donc de respecter les prescriptions du document d'urbanisme. En outre, deux types de dispositifs permettant la délivrance de permis de construire, nonobstant leur incompatibilité avec les prescriptions relatives au stationnement, ont été mis en uvre. En premier lieu, l'ordonnance n° 2013-889 du 3 octobre 2013 relatif au développement de la construction de logements a notamment créé l'article L. 123 5 1 du code de l'urbanisme, qui précise qu'il est possible de déroger aux obligations en matière de création d'aires de stationnement : - en cas de surélévation d'une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque cette surélévation a pour objet la création de logements ; - en cas de transformation à usage principal d'habitation d'un immeuble existant ; - et enfin, en cas de construction de logements situés à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre. Cette dérogation ne peut s'appliquer que dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l'article 232 du code général des impôts ; dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation ; ainsi que dans les communes appartenant à une des zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants mentionnées à l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. En second lieu, la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises a fixé, au sein de l'article L. 123-1-13 du code de l'urbanisme, de nouvelles limites aux exigences du document d'urbanisme en matière de stationnement lié à l'habitation. Ainsi, il ne pourra être exigé : - plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'État, ainsi que lors de la construction d'établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires. Cette limite est réduite à 0,5 si ces constructions sont situées à moins de 500 mètres de transports en commun et lorsque la qualité de la desserte le permet ; - plus d'une aire de stationnement pour les autres catégories de logements situés à moins de 500 mètres de transports en commun dès lors que la qualité de la desserte le permet. Enfin, afin de mettre en cohérence les possibilités techniques de réalisation d'aires de stationnement avec les prescriptions du PLU, une réflexion pourrait, à terme, être engagée sur la non-règlementation de l'article 12 du PLU relatif au stationnement, sur ces zones contraintes.
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