Question de M. MARSEILLE Hervé (Hauts-de-Seine - UDI-UC) publiée le 12/03/2015

M. Hervé Marseille attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la composition des commissions de suivi de site.

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, précisée par le décret n° 2012-189 du 7 février 2012, a créé les commissions de suivi de sites. Ces commissions, acteurs clés de l'information du public autour des sites industriels, sont notamment chargées de créer un cadre d'échange et d'information sur les actions menées par les exploitants d'installations classées, de les surveiller de leur création à leur mise à l'arrêt et de promouvoir l'information du public sur ces installations. L'article R. 125-8-2 du code de l'environnement détermine la composition de la commission en prévoyant que cette dernière est composée d'un membre au moins choisi dans chacun des cinq collèges cités au sein de son dispositif. Or, riverains et associations de protection de l'environnement relèvent du même collège, mais leurs intérêts ne sont pas nécessairement identiques. C'est pourquoi certains spécialistes proposent la création, par décret, d'un sixième collège, distinct des riverains, celui des associations de défense de l'environnement.

Aussi, il souhaiterait connaître, dans un premier temps, sa position sur ce sujet et, dans un second temps, si elle entend prendre un décret en ce sens.

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Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie publiée le 16/04/2015

De manière générale, le Gouvernement est particulièrement soucieux de la qualité de l'information et de la concertation autour des sites industriels. Ainsi, la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement a créé les commissions de suivi de site afin d'améliorer l'information des citoyens sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis. Les commissions de suivi de site ont ainsi pour missions de : 1° créer entre les différents collèges un cadre d'échange et d'information sur les actions menées, sous le contrôle des pouvoirs publics, par les exploitants des installations classées en vue de prévenir les risques ; 2° suivre l'activité des installations classées pour lesquelles elle a été créée, que ce soit lors de leur création, de leur exploitation ou de leur cessation d'activité ; 3° promouvoir pour ces installations l'information du public sur la protection des intérêts protégés au titre des installations classées. Les commissions de suivi de site ont donc essentiellement un rôle de concertation et d'information. Elles n'ont pas de pouvoir de décision et ne rendent officiellement des avis que dans des cas très limités. Comme les parties prenantes l'ont souligné, un excès de formalisme réglementaire serait nuisible à une bonne concertation. Pour cette raison, la réglementation ne fixe pas de manière précise la composition des commissions de suivi de site et en particulier le nombre de représentants par collège. Dans ce cadre, le fait que les représentants des associations de protection de l'environnement et ceux des riverains siègent côte à côte ne constitue pas un handicap : ils peuvent l'un et l'autre exprimer librement leurs opinions, de la même manière que les différents élus qui n'ont pas non plus tous la même position sur chaque sujet. En outre, la commission de suivi de site peut, en application de l'article 6 du décret n° 2006-672 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Pour ces raisons, il n'est pas envisagé de modifier une nouvelle fois, trois ans après la dernière modification, la composition de chacune des 1461 commissions de suivi de site.

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