Question de Mme PRIMAS Sophie (Yvelines - UMP) publiée le 12/03/2015
Mme Sophie Primas attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'accueil d'un étranger déclarant vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois. L'article L. 211-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonne cette possibilité à la présentation, par l'hébergeant, d'une attestation d'accueil. Selon l'article R. 211-11 du même code, ce justificatif doit notamment mentionner les dates d'arrivée et de départ prévues. Toutefois, il semblerait que la période d'hébergement mentionnée ne soit pas toujours respectée par l'hébergé. Aussi, certains séjours peuvent excéder les trois mois mentionnés et peuvent entraîner une source d'immigration clandestine. À ce jour, peu voire aucune vérification de départ de l'hébergé n'est assurée. Par conséquent, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer son sentiment sur la mise en place d'un dispositif veillant plus systématiquement au respect des délais d'hébergement d'un étranger, assorti d'une information à l'attention du maire ayant délivré le certificat d'hébergement initial.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 01/10/2015
La délivrance des visas pour des séjours de moins de trois mois sur le territoire des États membres de l'espace Schengen est régie par le règlement (CE) n° 810/2009 établissant un code communautaire des visas. Ce règlement prévoit que tout demandeur doit présenter à l'appui de sa demande de visa les justificatifs relatifs à l'objet et aux conditions du séjour envisagé. L'attestation d'accueil prévue par l'article L. 211-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est le document prévu par le code frontières Schengen (règlement (CE) n° 562/2006) pour justifier des conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée. Ce document, qui permet de s'assurer que le demandeur dispose d'un hébergement et de moyens de subsistance suffisants pour la durée de son séjour, n'est pas le seul document présenté à l'appui de la demande de visa et ne suffit pas à l'obtenir. En effet, les consulats doivent également apprécier la volonté de retour dans son pays du demandeur, au vu, notamment, des justificatifs produits relatifs à sa situation professionnelle (attestation d'emploi) et familiale (attaches dans le pays d'origine). Pour s'assurer du respect de la durée de séjour autorisée, l'autorité consulaire peut, en fonction du contexte migratoire local et du profil du demandeur (première délivrance de visa, situation socioprofessionnelle), assortir la délivrance du visa d'une demande de présentation de l'intéressé à son retour de voyage auprès de l'autorité consulaire ayant délivré le visa. Ce dispositif de contrôle au retour des demandeurs de visa suppose la mise en place par le poste consulaire d'une structure ad hoc, relativement lourde, qui inclut la plupart du temps une prise de rendez-vous préalable et la comparution personnelle de l'intéressé. Il ne peut donc être généralisé. En cas de non-respect de ce rendez-vous de retour, l'information d'un possible maintien de l'intéressé sur le sol français est alors communiquée aux services préfectoraux en vue d'une enquête éventuelle ou d'un signalement. En effet, la législation française prévoit l'application de sanctions pénales lorsqu'un étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée autorisée ou lorsqu'il est établi qu'une personne, par aide directe ou indirecte, a facilité, ou tenté de faciliter, l'entrée ou le séjour irrégulier d'un étranger sur le territoire français (article L. 622-1 du CESEDA). Si les maires ont connaissance de tels délits, ils sont tenus, en application de l'article 40 du code de procédure pénale, d'en aviser sans délai le procureur de la République qui décidera s'il convient d'engager des poursuites à l'encontre de la personne en cause. Au niveau européen, l'initiative « frontières intelligentes », lancée par la Commission européenne en 2003, vise à améliorer la gestion et le contrôle des flux de voyageurs à la frontière - notamment en renforçant les vérifications, tout en permettant aux voyageurs réguliers de franchir plus facilement la frontière. Les mesures proposées comprennent notamment un système d'enregistrement de la date et du lieu d'entrée et de sortie des ressortissants de pays tiers qui se rendent dans l'Union européenne et le calcul électronique de la durée de séjour autorisée. De cette manière, les cas de dépassement de durée de séjour autorisée seront automatiquement identifiés et signalés. Cette proposition législative est actuellement en cours d'examen au sein des instances européennes compétentes, notamment du groupe « Frontières », auquel participent les délégations des États membres participant à l'acquis Schengen.
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