Question de Mme IMBERT Corinne (Charente-Maritime - UMP-R) publiée le 12/03/2015
Mme Corinne Imbert attire l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur les dispositions prévues dans le projet d'ordonnance relatif aux marchés publics, transposant la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE. En effet, en l'état ces dispositions suscitent l'inquiétude des architectes, à la fois sur la généralisation des contrats globaux et sur le concours et la maîtrise d'œuvre. D'une part, le texte en son article 28 généralise les contrats associant dans un même marché la conception, la réalisation, l'exploitation, l'aménagement, la gestion, l'entretien et la maintenance. De surcroît, il modifie les conditions de recours à ce type de contrats dérogatoires, remettant ainsi en cause l'indépendance de la maîtrise d'œuvre, principe fondamental de la commande publique française d'architecture. Par ailleurs, la généralisation des contrats dits « globaux », incluse dans le projet et limitant la concurrence entre entreprises du bâtiment ainsi que la concurrence architecturale, réduit de fait l'accès à la commande publique alors que la profession traverse une crise importante. D'autre part, ce même texte ne contient aucune disposition spécifique concernant la passation des marchés de maîtrise d'œuvre, pas plus qu'il ne mentionne le concours en tant que système de passation des marchés, or ces dispositions sont essentielles. Il n'est pas inutile de rappeler que le concours permet une concurrence qualitative et objective ainsi qu'une maîtrise du projet par le commanditaire public. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, elle lui demande si le Gouvernement compte ajuster les dispositions prévues dans le projet d'ordonnance relatif aux marchés publics.
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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique publiée le 07/07/2016
Les travaux de transposition des directives européennes n° 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et n° 2014/25/UE du 26 février 2014 relative à la passation des marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, ont été engagés par le Gouvernement avec l'objectif de simplifier, d'unifier et de rationaliser le droit national de la commande publique. Ces travaux, désormais achevés, ont abouti à la publication de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et de son décret d'application n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Ces textes ont été rédigés conformément à l'habilitation adoptée par le Parlement à l'article 42 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, et ont fait l'objet de concertations publiques de grande envergure. Les directives européennes ne comportent pas de dispositions spécifiques sur les marchés de maîtrise d'uvre, au contraire des anciens textes nationaux. L'article 74 du code des marchés publics désormais abrogé et les articles 41-2 des décrets d'application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 également abrogée, constituaient des spécificités du droit français de la commande publique qui reconnaissait ainsi le rôle fondamental joué par les architectes et les professionnels de la maîtrise d'uvre dans la conception d'un cadre de vie innovant et de qualité. Conscient de cette importance, le Gouvernement a tenu à conserver des dispositions particulières aux marchés de maîtrise d'uvre, qui figurent à l'article 90 du décret n° 2016-360 relatif aux marchés publics. Le concours, défini à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-899, permet à l'acheteur d'acquérir un ou plusieurs projets puis de négocier avec le ou les lauréats afin de conclure un marché public. Les conditions de recours au concours ainsi que la description de son déroulement sont précisées aux articles 88 et 89 du décret n° 2016-360. Il demeure obligatoire pour les marchés publics de maîtrise d'uvre passés par l'État, ses établissements publics à caractère autre qu'industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements lorsqu'ils agissent en tant que pouvoir adjudicateur et lorsque le marché répond à un besoin dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée. Les travaux de transposition ont également constitué l'occasion de moderniser le régime des marchés publics globaux, afin de permettre aux acheteurs de disposer d'un outil contractuel mieux adapté à leurs projets. Les marchés globaux sont des contrats par lesquels une personne publique peut confier à un titulaire unique une mission globale pouvant inclure la conception, la construction, l'entretien et la maintenance des ouvrages, dont l'utilité et l'efficacité sont reconnues dans un certain nombre de cas. Ces marchés restent soumis, à la différence des marchés de partenariat, à l'interdiction du paiement différé et aux règles relatives à la maîtrise d'ouvrage publique. Les conditions de recours aux marchés publics de conception-réalisation ont été maintenues, conformément aux attentes des professionnels de la maîtrise d'uvre. Seuls les marchés publics globaux de performance ont vu leurs de condition de recours assouplies dans le but de créer pour les acheteurs une véritable alternative aux montages de type partenariats public-privé, réalisée sous maîtrise d'ouvrage publique et avec un financement public pour un coût moindre. Conformément aux objectifs de simplification, la rédaction des textes de transposition s'est faite au plus près de la lettre des directives et, lorsque des marges d'appréciation étaient laissées au législateur national, les solutions les plus susceptibles d'alléger les charges pesant sur les entreprises ont été privilégiées.
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