Question de M. MOUILLER Philippe (Deux-Sèvres - UMP) publiée le 12/03/2015

M. Philippe Mouiller attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur une des conséquences de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral pour les communes chefs-lieux de cantons et les communes dont la population représente au moins 15 % de celle de leur canton.

Selon l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales, les communes chefs-lieux de cantons, comme les communes dont la population représente au moins 15 % de celle de leur canton se voient attribuer une première fraction dite « bourg-centre » de la dotation de solidarité rurale (DSR).

La réduction par deux du nombre des cantons opérée par la loi du 17 mai 2013 pose la question de l'éligibilité des communes qui perdent leur qualité de chef-lieu de canton, à cette fraction « bourg-centre » de la dotation de solidarité rurale.

Si, effectivement, la réforme n'aura d'impact qu'à compter de 2017, en ce qui concerne la fraction « bourg-centre » de la DSR, il n'en demeure pas moins que les maires desdites communes sont particulièrement inquiets, d'autant plus que la perte de la fraction « bourg-centre » de la DSR viendra s'ajouter à la régression de la dotation globale de fonctionnement (DGF).

Les conséquences financières de cette réforme sont considérables, amputant ces communes de marges de manœuvre en termes d'investissement, de façon conséquente.

Il lui demande de bien vouloir lui préciser les modalités d'attribution de la fraction « bourg-centre » applicables à compter de 2017.

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Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargé des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion publiée le 27/05/2015

Réponse apportée en séance publique le 26/05/2015

M. Philippe Mouiller. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'intérieur et porte sur l'une des conséquences de la loi du 17 mai 2013, pour les communes chefs-lieux de canton et les communes dont la population représente au moins 15 % de celle de leur canton.

Madame la secrétaire d'État, cette loi relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, aura des conséquences financières pour les communes anciennement chef-lieu de canton.

En vertu de l'article L.2334-21 du code général des collectivités territoriales, les communes chefs-lieux de canton comme les communes dont la population représente au moins 15 % de celle de leur canton se voient attribuer une première fraction, dite « bourg-centre », de la dotation de solidarité rurale, la DSR. Un peu plus de 4 000 communes sont concernées en France.

La division par deux du nombre des cantons, opéréevia le texte, pose la question de l'éligibilité des communes qui perdent leur qualité de chef-lieu de canton à cette fraction « bourg-centre » de la dotation de solidarité rurale.

Certes, la réforme n'aura d'impact qu'à compter de 2017 sur la fraction« bourg-centre » de la DSR, mais il n'en demeure pas moins que les maires desdites communes sont particulièrement inquiets, d'autant que la perte de cette dotation viendra s'ajouter à la régression de la dotation globale de fonctionnement, la DGF.

Cette réforme aura des conséquences financières considérables : en termes d'investissement, les marges de manœuvre de ces communes seront amputées d'autant.

Aussi, je vous demande de bien vouloir me préciser les modalités d'attribution de la fraction« bourg-centre » applicables à compter de 2017.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Ségolène Neuville,secrétaire d'État auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion. Monsieur Philippe Mouiller, je vous prie de bien vouloir excuser l'absence du ministre de l'intérieur.

L'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales prévoit que la première fraction, dite « bourg-centre », de la dotation de solidarité rurale est notamment attribuée aux communes chefs-lieux de canton ainsi qu'aux communes dont la population représente au moins 15 % de celle de leur canton.

La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral a prévu un redécoupage de la carte cantonale à l'échelle nationale dans le cadre de la mise en place des conseillers départementaux.

La réduction du nombre de cantons posait donc la question de l'éligibilité des communes perdant leur qualité de chef-lieu de canton aux termes de cette réforme comme de celles qui ne rempliraient plus le critère de la part de la population communale dans la population cantonale.

À droit constant, la réforme de la carte cantonale n'aurait pas eu d'impact sur la répartition de la DSR« bourg-centre » avant l'année 2017.

En effet, l'éligibilité aux trois fractions de la DSR est appréciée sur la base des données connues au 1er janvier de l'année précédant celle de la répartition, en application de l'article R. 2334-6 du code général des collectivités territoriales.

Afin de sécuriser d'ores et déjà les collectivités préoccupées par les incidences financières du redécoupage cantonal, le Gouvernement a souhaité leur apporter des garanties dès la fin d'année 2014 et avant la mise enœuvre du nouveau découpage.

Aussi des mesures législatives ont-elles été adoptées par le Parlement, à l'initiative du Gouvernement, pour neutraliser les effets de cette réforme, que ce soit en matière de régime indemnitaire des élus ou en matière de dotations.

L'article L.2334-21 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 prévoit ainsi que les limites territoriales à partir desquelles seront appréciés les seuils de population seront celles qui étaient en vigueur au 1er janvier 2014.

De plus, les anciens chefs-lieux de canton conserveront, aux côtés des bureaux centralisateurs, le bénéfice de l'éligibilité à la fraction« bourg-centre » de la DSR, sans préjudice des autres conditions d'éligibilité requises.

M. le président. La parole est à M. Philippe Mouiller.

M. Philippe Mouiller. Je souhaite remercier Mme la secrétaire d'État de ces précisions. Les informations disponibles semblant diverger, il était important de bien clarifier la situation.

Rappelons qu'aujourd'hui les maires sont avant tout inquiets d'un risque de « double peine »,l'évolution de la DSR s'ajoutant à la baisse de la DGF. Dès lors que des garanties sont précisément apportées, les communes se sentiront sans doute plus en sécurité.

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