Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 26/02/2015

Sa question écrite du 19 juillet 2012 n'ayant pas obtenu de réponse et étant de ce fait devenue caduque sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser si les statuts d'un syndicat intercommunal ou de tout autre établissement public de coopération intercommunale peuvent prévoir que participeront aux débats des personnes qualifiées disposant chacune d'une voix consultative.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 24/09/2015

En application de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, les dispositions relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale. Dans les conseils municipaux, il n'est pas prévu que des personnes qualifiées puissent siéger au sein de l'organe délibérant avec voix consultative, ni participer aux débats. Selon la jurisprudence du Conseil d'État, seules les personnes ayant qualité de membre du conseil municipal peuvent participer aux délibérations de ce conseil mais le règlement intérieur peut autoriser le maire à demander à toute personne qualifiée, même étrangère à l'administration, de donner des renseignements sur un ou plusieurs points faisant l'objet d'une délibération (Commune de Coudekerque-Branche, n° 147378, 10 février 1995). Cette possibilité est donc ouverte aux syndicats de communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui peuvent organiser les modalités de telles interventions dans le règlement intérieur dont l'objet est précisément de régir le fonctionnement interne de l'organe délibérant, les statuts ayant vocation, en application de l'article L. 5211-5-1 du code général des collectivités territoriales, à déterminer les membres du syndicat, ses compétences, son siège. En revanche, il n'est pas possible que les personnes qualifiées sollicitées participent aux débats de l'organe délibérant ni qu'elles disposent d'une voix consultative.

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