Question de M. LAURENT Daniel (Charente-Maritime - UMP) publiée le 26/02/2015
M. Daniel Laurent attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sur la situation des animateurs sous statut d'auto-entrepreneurs intervenant dans le cadre des activités périscolaires, suite à la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires. Il semble que certaines unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) considèrent que le recours à des intervenants extérieurs auto-entrepreneurs, voire sous statut associatif, crée un lien de subordination entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et l'animateur, ce qui pourrait conduire à une requalification de leurs interventions en travail salarié, avec une augmentation de charges insupportable financièrement pour les collectivités. Cette problématique appelle une réponse rapide et surtout satisfaisante afin d'éviter tout surcoût pour les communes. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui apporter la réponse du Gouvernement en la matière.
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Transmise au Ministère de l'économie et des finances
Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 13/04/2017
Le dispositif de l'auto-entrepreneur a été créé par la loi n° 2008-776 de modernisation de l'économie du 4 août 2008 pour simplifier la création et les déclarations sociales et fiscales d'entreprises individuelles relevant du régime fiscal de la micro-entreprise. Ce régime, désormais qualifié de micro-entreprise, constitue un dispositif de simplification du calcul et du paiement des prélèvements obligatoires applicables à une activité indépendante. Une activité indépendante se caractérise essentiellement par le fait que son auteur a pris librement l'initiative de créer ou de reprendre une activité et qu'il conserve, pour son exercice, la maîtrise de l'organisation des tâches à effectuer et du matériel nécessaire, ainsi que de la recherche de sa clientèle. En vertu des articles L. 8221-6 du code du travail et L. 311-11 du code de la sécurité sociale, il existe un principe juridique de présomption simple de travail indépendant et d'absence de contrat de travail, lorsqu'une personne est inscrite au répertoire des métiers, au registre du commerce et des sociétés ou, pour les professions libérales, immatriculées auprès de l'URSSAF au titre de leur activité. Toutefois, et selon une jurisprudence abondante et constante de la Cour de cassation, l'existence d'un lien de subordination ne dépend ni de la volonté des parties ni de la qualification donnée à la prestation effectuée mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. Est ainsi considéré comme travailleur salarié celui qui accomplit un travail pour un employeur dans un lien de subordination juridique permanente, défini comme « l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ». Les services de contrôle comme le juge, lorsqu'il est saisi, analysent de manière concrète la relation qui lie les parties selon la méthode dite du faisceau d'indices. Parmi les indices d'une relation salariée, peuvent être cités, sans que cela soit exhaustif : - un donneur d'ordre unique ; - une absence ou une limitation forte d'initiatives dans le déroulement du travail ; - l'intégration à une équipe de travail salariée ; - le respect d'horaires ; - le respect de consignes autres que celles strictement nécessaires aux exigences de sécurité sur le lieu d'exercice, pour les personnes intervenantes ; - une facturation au nombre d'heures ou en jours ; - la fourniture de matériels ou équipements (sauf équipements importants ou de sécurité). Par ailleurs, il est à souligner qu'afin de renforcer la sécurité juridique des cotisants dans leurs relations avec les organismes de recouvrement, des dispositifs de rescrit social permettent d'interroger l'URSSAF dont il relève afin de leur indiquer si cette activité relève bien de ce régime et ainsi se garantir de tout redressement ultérieur sur ce point, dès lors que la situation et la législation n'ont pas évolué. Les temps d'activité périscolaire, dont l'organisation incombe aux employeurs territoriaux, relèvent des activités pérennes de ces collectivités publiques. Les missions d'animation dans le secteur périscolaire et les activités de loisir relèvent des cadres d'emplois de fonctionnaires des animateurs territoriaux et des adjoints territoriaux d'animation. Le recours à des personnes non titulaires est limité et encadré par les textes ou la jurisprudence. Concernant le recrutement d'agents contractuels, celui-ci est dérogatoire et prévu au niveau législatif pour faire face à des situations particulières. Il peut s'agir notamment de faire face à des vacances temporaires d'emploi ou des remplacements de personnels absents. S'agissant du recours à des vacataires, celui-ci est reconnu par la jurisprudence pour la réalisation d'actes déterminés non susceptibles de se répéter de façon régulière dans le temps et sans lien de subordination directe à l'autorité publique. Dans ce cadre, l'appel à des intervenants extérieurs auto-entrepreneurs ou sous statut associatif dans le cadre des temps d'activité périscolaire ne saurait être envisagé que pour l'exercice de prestations ponctuelles répondant à des commandes spécifiques des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics.
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