Question de M. LAURENT Daniel (Charente-Maritime - UMP) publiée le 26/02/2015

M. Daniel Laurent attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sur la liberté pour l'assuré de choisir son réparateur professionnel. L'article L. 211-5-1 du code des assurances, issu de l'article 63 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dispose que l'assuré doit être informé de cette liberté de choix par son assureur. L'assuré qui s'oriente vers un réparateur non agréé par son assureur peut être confronté au problème du règlement de son sinistre et se trouve alors contraint de faire l'avance du règlement de la réparation au professionnel. Pour rendre effective la liberté de choix du réparateur professionnel, il importe de permettre à l'assuré de céder son indemnité d'assurance au réparateur qu'il a choisi, par le recours à une cession de créance. Or, il semble que seule une signification par voie d'huissier rende la cession de créance opposable à l'assureur sur le fondement de l'article 1690 du code civil, avec pour effet d'alourdir les obligations des entreprises. Selon l'avis n° 08-02 de la commission d'examen des pratiques commerciales (CEPC), 70 % des carrossiers sont agréés par les compagnies d'assurance. A contrario, pour 30 % des entreprises du marché de la réparation-collision (carrossiers non agréés), se pose le problème du règlement du sinistre. Les réparateurs-automobiles demandent à être réglés directement par la compagnie d'assurance, en lieu et place de l'assuré, dès lors que la cession de créance aura été notifiée à l'assureur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans une logique de simplification et de diminution des coûts des entreprises. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire part des propositions du Gouvernement en la matière.

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Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargé du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire publiée le 14/05/2015

L'article 1690 du code civil impose un formalisme en matière de cession de créance pour que la créance puisse être effectivement opposée au débiteur. La cession de créance doit ainsi être notifiée au débiteur par acte d'huissier ou acte authentique. Dans un arrêt récent relatif à des cessions de créances notifiées au moyen de lettres recommandées avec accusé de réception par un carrossier à un assureur qui avait procédé directement au remboursement de l'assuré, la Cour de cassation a jugé qu' « à défaut de respect des formalités exigées par l'article 1690 du code civil, la simple connaissance de la cession de créance par le débiteur cédé ne suffit pas à la lui rendre opposable » (Civ. 1re, 22 mars 2012, n° 11-15.151). Le maintien de ce formalisme pour les cessions de créance paraît justifié pour des raisons de sécurité juridique. Ce formalisme ne doit bien entendu pas induire des coûts excessifs pour les entreprises. C'est la raison pour laquelle le projet de loi relatif à la croissance, l'activité, et l'égalité des chances économiques prévoit un dispositif qui garantira une meilleure régulation des tarifs des professions juridiques réglementées, notamment les huissiers de justice. Par ailleurs, la liberté de choix pour l'assuré de son réparateur ne préjuge pas de la possibilité pour les assureurs de mettre en place des agréments. À cet égard, l'Autorité de la concurrence est venue préciser à plusieurs reprises les conditions nécessaires à la licéité de la procédure d'agrément mise en place par les assureurs. Elle a ainsi approuvé, dès son avis n° 98-A-15 du 3 novembre 1998[1], dont les conclusions sont reprises dans l'avis 09-A-46 du 9 septembre 2009[2], le principe de l'agrément de professionnels. L'Autorité de la concurrence a précisé à cette occasion qu'un processus de sélection des professionnels, qui repose sur une concurrence par les mérites grâce à l'application de critères objectifs, transparents et non discriminatoires, lui semblait nécessaire au maintien d'un bon fonctionnement concurrentiel. [1] Avis n° 98-A-15 du 3 novembre 1998 relatif à une demande d'avis présentée par le Conseil national des professions de l'automobile sur les conventions d'agrément entre assureurs et réparateurs automobiles et certaines pratiques observées sur le marché de la réparation collision [2] Avis n° 09-A-46 du 9 septembre 2009 relatif aux effets sur la concurrence du développement de réseaux de soins agréés.

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