Question de Mme PEROL-DUMONT Marie-Françoise (Haute-Vienne - SOC) publiée le 26/02/2015
Mme Marie-Françoise Perol-Dumont attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur l'assistance juridique des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques.
L'article 6 de la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge prévoit en effet « qu'à l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée et représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office ».
Si cette présence obligatoire d'un avocat s'inscrit pleinement dans le respect des droits des citoyens, il semblerait néanmoins qu'elle génère un coût conséquent, à la charge des patients ne pouvant bénéficier de l'aide juridictionnelle, constituant par là même un obstacle aux soins.
Elle lui demande donc sa position sur ce sujet et ce qu'elle envisage d'entreprendre en la matière.
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Transmise au Ministère de la justice
Réponse du Ministère de la justice publiée le 06/10/2016
La loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013, modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, a rendu obligatoire l'assistance par un avocat des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement au cours des audiences devant le juge des libertés et de la détention. Le deuxième alinéa du I de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique prévoit ainsi désormais que la personne qui fait l'objet de soins est assistée ou représentée par un avocat. Cet avocat est choisi par la personne concernée, ou, à défaut désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Le principe de cette assistance obligatoire - ou représentation obligatoire lorsque la personne refuse de comparaître ou lorsque le juge décide de ne pas l'entendre au vu d'un avis médical circonstancié - vise à ce que la défense des intérêts de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques soit assurée de façon effective. Il est vrai qu'en principe, lorsque l'avocat est désigné ou commis d'office, les frais d'avocat restent à la charge de la personne faisant l'objet de soins si les ressources de cette dernière dépassent le plafond ouvrant droit à l'aide juridictionnelle. Néanmoins, depuis l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions (1er septembre 2014), les dépenses engagées par l'État au titre de l'aide juridictionnelle (totale et partielle) pour les audiences devant le juge des libertés et de la détention statuant en matière de soins sans consentement ont considérablement augmenté, passant de 3 052 962 en 2014 à 5 670 498 en 2015. La plupart des personnes qui comparaissent devant le juge des libertés et de la détention en cette matière bénéficient ainsi de l'aide juridictionnelle. Quand bien même les frais d'avocat resteraient à la charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement lorsqu'elles ne peuvent pas bénéficier de l'aide juridictionnelle, un tel coût ne constitue en aucun cas un obstacle aux soins qui sont assurés et poursuivis dans le cadre de la mission de service public des établissements de santé.
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