Question de Mme DESEYNE Chantal (Eure-et-Loir - UMP) publiée le 26/02/2015
Mme Chantal Deseyne appelle l'attention de Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sur le fait que de plus en plus d'élus sont sollicités pour instruire des dossiers d'urbanisme concernant des projets de cabanes perchées dans les arbres, que ce soit pour des particuliers ou pour des professionnels du tourisme. Or, il semble qu'il existe un flou juridique autour de ces cabanes. Aussi lui demande-t-elle de bien vouloir lui préciser la législation et les règles d'urbanisme applicables à ce type de construction.
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Réponse du Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité publiée le 31/12/2015
Au regard de la réglementation applicable en matière d'activité de camping et d'hébergements de loisirs, les « cabanes dans les arbres » sont assimilables à la catégorie des habitations légères de loisirs (HLL) et suivent de ce fait leur régime juridique (réponse ministérielle aux questions écrites n° 07189 Sénat et n° 41210 Assemblée nationale). Il en résulte que ces « cabanes » peuvent être installées dans les arbres d'un terrain de camping, d'un parc résidentiel de loisirs, de certains villages de vacances ou encore de certaines dépendances des maisons familiales de vacances. Ces installations sont dispensées de formalité dès lors que leur surface de plancher est inférieure ou égale à 35mètres carrés. En revanche, si elles présentent une surface de plancher supérieure, une déclaration préalable est exigée. À l'instar des HLL, en dehors des quatre lieux d'implantations susvisés (terrains de campings, parcs résidentiels de loisirs, certains villages de vacances, certaines dépendances des maisons familiales de vacances), en tant que constructions, les « cabanes dans les arbres » sont soumises au droit commun des constructions, c'est-à-dire : déclaration préalable entre 5et 20 m2 de surface de plancher et permis de construire au-dessus de 20 m2 de surface de plancher, conformément aux dispositions des articles R. 421-1, R. 421-2, R. 421-8-2 et R. 421-9 du code de l'urbanisme.
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