Question de M. MÉDEVIELLE Pierre (Haute-Garonne - UDI-UC) publiée le 19/02/2015

M. Pierre Médevielle attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les décrets du 20 avril 2012 modernisant la filière des sapeurs-pompiers professionnels.

Les lieutenants ont alors été intégrés dans le grade de lieutenant de première classe et classés au treizième échelon, soit le dernier échelon de la grille (IB614/IM515). Ces officiers sont privés de 19 points d'indice majoré qui leur étaient acquis au titre de l'ancienne grille indiciaire.

Les services départementaux d'incendie et de secours peuvent proposer l'avancement au grade de lieutenant hors-classe des agents pour pallier cette situation. Cependant, l'instauration de quotas (15 %) ainsi que la limitation de la phase transitoire de la réforme de trois ans au lieu de sept ans comme de nombreux autres cadres d'emploi pénalise de nombreux lieutenants.

En conséquence, il lui demande quelle mesure pourrait être envisagée pour remédier à cette injustice.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 13/10/2016

Les « anciens lieutenants » de sapeurs-pompiers professionnels, intégrés lieutenants de 1ère classe dans le nouveau cadre d'emplois de lieutenant au dernier échelon bénéficient de l'indice brut terminal 614, au lieu de l'indice brut terminal 638 dans leur ancien cadre d'emplois. En application de l'article 19 du décret n°  2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, les anciens lieutenants classés au 8ème échelon ont conservé à titre personnel l'indice afférent à cet échelon, soit l'indice brut terminal 638. Par ailleurs, la réforme de la filière a permis un meilleur déroulement de la carrière des lieutenants avec la création d'un cadre d'emplois comprenant trois grades, au lieu de deux précédemment. La création d'un troisième grade permet aux anciens majors et lieutenants, par le biais de l'avancement dans ce nouveau cadre d'emplois de lieutenant d'atteindre en fin de carrière l'indice brut terminal 675 (638 auparavant). L'article 28 de ce décret a permis enfin de privilégier jusqu'au 31 décembre 2015 l'avancement au grade de lieutenant hors-classe de ces anciens lieutenants, intégrés au grade de lieutenants de 1ère classe, avec un quota de 15 %. Passée cette date, l'avancement au dernier grade peut être effectué au choix, conformément au droit commun de la fonction publique territoriale, dans la limite des dispositions de l'article 15 du décret précité. Il n'est donc pas envisagé de nouvelle disposition.

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