Question de Mme GOURAULT Jacqueline (Loir-et-Cher - UDI-UC) publiée le 19/02/2015

Mme Jacqueline Gourault demande à Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique une précision sur les communautés de communes et les communautés d'agglomération concernées par la proposition de loi autorisant l'accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire adoptée définitivement par le Sénat le 5 février 2015. La proposition de loi visait à rétablir la possibilité pour les communes membres de ces communautés de convenir d'un accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire après la censure par le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2014-405 QPC du 20 juin 2014, des dispositions du 2° du I de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) issues de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010.

L'article 4 de la proposition de loi adoptée dispose qu'« au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, lorsque la répartition des sièges de l'organe délibérant d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération a été établie entre le 20 juin 2014 et cette promulgation, il peut être procédé à la détermination du nombre et à la répartition des sièges de conseiller communautaire par accord, en application du 2° du I de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la présente loi ».

La question consiste à savoir si ces dispositions visent les communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération qui, dans la période comprise entre la publication de la décision du Conseil constitutionnel précitée et la promulgation de cette loi, ont redésigné leurs conseillers communautaires sur le fondement de l'article L. 5211-6-2 du CGCT après qu'a été remis en cause l'accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire établi selon les dispositions de l'article L. 5211-6-1 du CGCT censurées.

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Réponse du Ministère de la décentralisation et de la fonction publique publiée le 21/01/2016

Par décision n°  2014-405 QPC du 20 juin 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), relatives aux accords locaux passés entre les communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération pour la composition du conseil communautaire, dans leur rédaction issue de l'article 9 modifié de la loi n°  1563 du 16 décembre 2010, au motif qu'elles méconnaissaient le principe d'égalité devant le suffrage. La loi n°  2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l'accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire réintroduit la possibilité d'un accord local entre les conseils municipaux des communes membres en atténuant les effets de seuils afin de respecter les principes constitutionnels. Entre la décision du Conseil constitutionnel du 20 juin 2014 et la publication de la loi précitée, des communautés de communes et des communautés d'agglomération ont dû recomposer leur conseil communautaire. La répartition des sièges a alors été arrêtée, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 20 juin 2014, selon les dispositions prévues à l'article L. 5211-6-1 du CGCT par répartition des sièges entre les communes à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le premier alinéa de l'article 4 de la loi du 9 mars 2015, non codifié, a donné la possibilité aux communes membres de ces communautés de communes ou communautés d'agglomération de conclure un accord local selon les nouvelles dispositions introduites par la loi précitée, dans les six mois suivants la publication de cette loi. À défaut d'accord entre les communes dans le délai fixé par la loi, la composition de l'EPCI concerné reste celle fixée selon les modalités de répartition proportionnelle à la plus forte moyenne. Dans tous les cas, les conseillers communautaires sont élus dans les conditions fixées au 1° de l'article L. 5211-6-2 du CGCT.

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