Question de M. CADIC Olivier (Français établis hors de France - UDI-UC) publiée le 12/02/2015

M. Olivier Cadic attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur une question relative à l'abattement de 500 000 € dont bénéficient les dirigeants cédant leur société et faisant valoir leur droit à retraite dans les 24 mois précédents ou suivants ladite cession.
L‘article 150-0 D ter du code général des impôts ouvre droit, sous conditions, à un abattement forfaitaire de 500 000 € sur la plus-value de cession de titres ou parts sociales avant application de l'abattement pour durée de détention du régime incitatif de 85 %.
Le second alinéa de cet article dispose que « L'abattement fixe prévu au premier alinéa s'applique à l'ensemble des gains afférents à des actions, parts ou droits portant sur ces actions ou parts émis par une même société […] ».
À ce titre, il lui demande de préciser les modalités d'application en cas de cession par un dirigeant de plusieurs sociétés ou cas de cession successive par deux associés ayant la qualité de co-gérant.
Dans la première hypothèse, y-a-t-il autant d'abattement que de sociétés cédées ou un seul abattement par dirigeant quel que soit le nombre de sociétés cédées ?
Dans la seconde hypothèse, y a-t-il un abattement pour chaque dirigeant ou un seul à répartir ?

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Réponse du Ministère des finances et des comptes publics publiée le 01/09/2016

Conformément aux dispositions de l'article 150-0 D ter du code général des impôts (CGI), tel que modifié par l'article 17 de la loi de finances pour 2014 (loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013), les plus-values de cessions de parts ou d'actions (ou de droits démembrés portant sur ces parts ou actions) de petites et moyennes entreprises (PME) réalisées par les dirigeants lors de leur départ à la retraite sont réduites, sous certaines conditions, d'un abattement fixe de 500 000 € et, pour le surplus éventuel, d'un abattement proportionnel pour durée de détention renforcé mentionné au 1 quater de l'article 150-0 D du même code pouvant atteindre 85 % au bout de huit ans de détention des titres cédés. Ces abattements sont personnels et bénéficient à chaque cédant, qu'il soit gérant unique ou co-gérant, remplissant l'ensemble des conditions prévues par la loi. S'agissant plus particulièrement des modalités d'application de l'abattement fixe, celui-ci est pratiqué une seule fois sur l'ensemble des plus-values réalisées par le dirigeant lors des cessions de titres et droits d'une même société, que ces plus-values soient réalisées la même année ou, dans le cadre de cessions échelonnées, dans la limite du délai de 24 mois commenté au I du BOI-RPPM-PVBMI-20-30-30-30, publié au Bulletin officiel des finances publiques - BOFIP. Ainsi, en cas de cessions échelonnées répondant aux conditions requises, le reliquat d'abattement non utilisé au titre de la première cession est imputable sur les plus-values retirées des autres cessions. Par ailleurs, dans l'hypothèse où le dirigeant céderait des titres ou droits de plusieurs sociétés, l'abattement fixe s'applique par société cible, toutes conditions remplies. Néanmoins, en cas de cession de titres ou droits émis par une société issue d'une scission intervenue au cours des deux années précédant la cession, l'abattement fixe de 500 000 € s'applique globalement à l'ensemble des plus-values de cessions des titres ou droits émis par cette société et la ou les autres sociétés issues de cette scission. Ces précisions figurent au BOFIP, aux BOI-RPPM-PVBMI-20-30 et suivants.

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