Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 12/02/2015
M. Jean Louis Masson expose à Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique le fait que la mutation d'un fonctionnaire investi d'un mandat représentatif du personnel ne nécessite ni l'autorisation de l'inspecteur du travail ni l'avis du comité d'entreprise. Il lui demande si la solution est identique lorsqu'est envisagé le licenciement d'un fonctionnaire investi d'un mandat représentatif du personnel.
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Transmise au Ministère de la fonction publique
Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 06/10/2016
En application de l'article 4 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les fonctionnaires sont dans une situation statutaire et réglementaire. Il en résulte que la situation des fonctionnaires n'est pas régie par le droit privé mais par le statut général des fonctionnaires. Le statut général prévoit un certain nombre de garanties visant notamment à interdire toutes discriminations syndicales, et organise un droit à participation qui s'exerce, pour ce qui est des questions individuelles, au sein des commissions administratives paritaires et non du comité d'entreprise. Ainsi, les fonctionnaires investis d'un mandat syndical, qu'ils soient ou non déchargés d'activité de service ont les mêmes droits et obligations que les autres agents. En particulier leurs droits à mutation sont examinés dans les mêmes conditions que celles des autres fonctionnaires, en application de l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires (CAP). De même, en ce qui concerne la rupture du lien avec l'administration, par suite de révocation pour faute grave ou de licenciement pour insuffisance professionnelle, les décisions sont prises dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, c'est-à-dire commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire, l'agent ayant accès à son dossier pourrait se faire assister d'un défenseur. Ces décisions peuvent faire l'objet, dans certaines conditions, d'un recours, par exemple auprès de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État s'agissant des fonctionnaires de l'État. Elles sont, dans tous les cas, susceptibles de recours devant le juge administratif, qui exerce un contrôle de proportionnalité de la décision prononcée au regard des faits reprochés, en tenant compte de l'exercice par l'intéressé d'un mandat syndical.
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