Question de M. MORISSET Jean-Marie (Deux-Sèvres - UMP) publiée le 05/02/2015
M. Jean-Marie Morisset attire l'attention de Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité quant aux mesures préservant les éléments boisés dans le cadre des documents d'urbanisme. En effet, en complément des espaces boisés classés (EBC), mesure de protection d'éléments boisés, linéaires, massifs ou ponctuels, la loi avait mis à disposition des collectivités un outil de préservation des « éléments dits remarquables du paysage » dans le cadre de l'ancien 7 de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme. Soumise à une déclaration préalable, cette mesure permettait de compléter le dispositif d'intervention en travaillant par « pallier », ce qui était plus facile d'adaptation ou de modification. Toutefois, il semblerait que cette proportionnalité ou graduation ait été remise en cause. Selon l'article 67 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt : « V.-Le 2° du III de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : 2° Identifier et localiser les éléments de paysage ( ), notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues à l'article L. 130-1 ». Cet article prévoit que « les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier ». Premièrement, une mesure plus souple permettait souvent d'avoir un effet pédagogique plus porteur et cristallisant moins les opinions les plus dubitatives sur ces mesures environnementales. Les placer au même niveau de protection risque de susciter des réactions plus hostiles et d'être finalement contreproductif quant à ces orientations préservant l'environnement. Il aurait fallu pourtant disposer d'outils adaptés aux enjeux et aux stratégies locales. Deuxièmement, un schéma de cohérence territoriale (SCOT) peut impliquer des prescriptions systématiques sur des secteurs ou des typologies de secteurs. L'utilisation de l'ancien 7 de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme permettait de pouvoir appréhender par exemple la réalisation d'un bâtiment agricole nécessaire à une exploitation d'élevage (construction ou agrandissement liés au bien être animal, à la rétention de fumures dans le cadre des normes nitrate, etc.) ce que n'aurait pu faire un EBC. Désormais que ce soit le 2 du III du L. 123-1-5 ou l'espace boisé classé, aucune latitude n'est possible. Or, la préservation des milieux bocagers passe inévitablement par la survie des exploitations d'élevage et donc des bâtiments dédiés. C'est pourquoi il souhaiterait savoir si une graduation des outils réglementaires en matière de préservation et de protection des espaces boisés, ponctuels, linéaires ou surfaciques pourrait être réinstaurée.
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Transmise au Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt publiée le 19/03/2015
Selon l'article 67-V de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt : « - le 2° du III de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : 2° identifier et localiser les éléments de paysage (...), notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues à l'article L.130-1 code de l'urbanisme ». Cet article du code de l'urbanisme (ex L. 123-1-5-7°) permet, dans les espaces identifiés par un plan local d'urbanisme (PLU), de définir des prescriptions de nature à assurer la préservation de ces espaces. Un certain nombre de PLU, par cette disposition, en arrivaient à fixer des règles de gestion forestière alors même qu'un document de gestion existait, agréé au titre du code forestier. Dès lors, les dispositions du PLU remettaient en cause les orientations prises pour la gestion des forêts dans le cadre du code forestier. C'est pourquoi, par amendement, a été ajoutée la phrase « lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues à l'article L.130-1 » de manière à soumettre les espaces boisés aux dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme qui, effectivement, concerne les espaces boisés classés au PLU. Dès lors, aucune déclaration au maire ne sera nécessaire dans les cas suivants listés au L. 130-1 du code de l'urbanisme que sont : les coupes en application du livre I du code forestier, les coupes en application d'un plan simple de gestion ou règlement type de gestion ou encore les coupes entrant dans le cadre d'une autorisation par catégorie définies par arrêté préfectoral. Cet amendement vise à rétablir la cohérence entre le code forestier et le code de l'urbanisme et à tenir compte des dispositions déjà existantes pour les propriétaires forestiers bénéficiant d'une garantie de gestion durable de leurs forêts. Il ne s'agit aucunement de revenir sur les dispositions de protection des espaces identifiés et localisés par le PLU autres que les espaces boisés.
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