Question de M. MONTAUGÉ Franck (Gers - SOC) publiée le 05/02/2015
M. Franck Montaugé attire l'attention de Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sur la procédure, prévue à l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme, qui offre la possibilité aux collectivités de se voir transférer, d'office et sans indemnité, la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations, sous réserve d'une enquête publique menée au préalable, préservant ainsi l'intérêt des parties.
Il s'avère que les collectivités qui souhaitent user de cette procédure rencontrent nombre d'écueils notamment dans l'appréhension de la notion d'ensembles d'habitations. La jurisprudence engendrée par le flou régnant autour de ce point traduit les difficultés rencontrées et les contentieux qui peuvent en découler.
En effet, la notion d'ensemble d'habitations ne permet pas avec assez d'exactitude de définir les opérations ou secteurs pouvant faire l'objet du recours à la procédure de transfert d'office.
Aussi, il lui demande de bien vouloir expliciter la définition juridique de « l'ensemble d'habitations ». Dans les faits, s'agit-il de tous les secteurs où de l'habitat est implanté sans seuil ni limitation ? Ou doit-on considérer qu'il s'agit d'habitations qui ont fait l'objet d'une seule et unique autorisation d'urbanisme (permis de lotir, permis groupé
) ?
- page 238
Transmise au Ministère du logement et de l'habitat durable
Réponse du Ministère du logement et de l'habitat durable publiée le 23/03/2017
L'article L. 318-3 du code de l'urbanisme prévoit que la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique, être transférée d'office et sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. Ni la loi ni le décret ne définissent la notion d'ensemble d'habitation. Toutefois, ces transferts interviennent généralement dans des lotissements à usage d'habitation, ce qu'admet la jurisprudence (CE, 10 février 1992, Choquette, n° 107113 ; CE 12 décembre 1997, Ferreira, n° 171962). On peut étendre cette solution aux permis groupés à usage d'habitation. En revanche, le transfert des voies privées d'un lotissement industriel est interdit (CE, 4 novembre 1992, Le moulin à vent, n° 124419).
- page 1210
Page mise à jour le