Question de Mme LABORDE Françoise (Haute-Garonne - RDSE) publiée le 05/02/2015
Mme Françoise Laborde attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sur les conditions dans lesquelles sont fixées les dates limites de péremption des denrées alimentaires.
L'écart entre la date affichée et la date réelle à laquelle un produit alimentaire n'est plus consommable apparaît parfois très important, conduisant à une phénomène important de gaspillage. Cette incohérence dans l'encadrement des dates de péremption sème le doute dans l'esprit du consommateur entre les différentes terminologies utilisées par les industriels sur les emballages. Cette situation contribue en partie au fort gaspillage alimentaire constaté dans notre pays. Ainsi, un Français jette 20 kg de nourriture par an dont 7 kg de produits non déballés.
La clarification des terminologies selon les catégories d'aliments serait une première étape : date limite de consommation (DLC), date limite d'utilisation optimale ainsi que le rappel de la réglementation.
Selon certains représentants des consommateurs, ces appellations seraient même devenues des accélérateurs de consommation aux effets pervers. Censées protéger les consommateurs des scandales sanitaires, elles génèrent un gaspillage de produits consommables tout aussi scandaleux. L'absence d'une réglementation homogène pour fixer l'usage de ces dates de péremption par les fabricants de l'industrie agro alimentaire, excepté pour le lait et les œufs, conduit certains industriels à des pratiques contestables pour ne pas dire abusives comme, par exemple, définir des durées de vies différentes selon les zones de commercialisation ou raccourcir les dates pour accélérer les rotations en rayon. En outre, selon des études menées par des laboratoires indépendants, pour un tiers des produits alimentaires étudiés, un dépassement même considérable de la DLC n'aurait aucun impact sanitaire.
Face à ces interrogations et au nom de la lutte contre le gaspillage alimentaire, elle lui demande de rappeler quelle est la législation en vigueur en France et en Europe et d'établir un audit à ce sujet dans le but de déterminer les mesures qui doivent être prises pour moderniser cette terminologie afin de lui rendre toute sa crédibilité aux yeux des consommateurs et réguler les usages de l'industrie agroalimentaire en la matière. Enfin, elle lui suggère de conduire des campagnes d'information auprès du grand public sur les terminologies utilisées couramment et sur la nécessité d'acheter les aliments en quantité proportionnelle à sa consommation réelle.
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Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargé du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire publiée le 23/04/2015
L'article 9 du règlement n° 1169/2011 concernant l'information du consommateur sur les denrées alimentaires indique que doivent notamment figurer sur l'étiquetage d'un produit alimentaire préemballé la date de durabilité minimale (DDM, anciennement appelée date limite d'utilisation optimale), ou la date limite de consommation (DLC) ainsi que les conditions particulières de conservation. En outre, l'article 24 du même règlement prévoit que, dans le cas de denrées alimentaires microbiologiquement très périssables, et qui, de ce fait, sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine, la DDM est remplacée par la DLC. En vertu de la législation de l'Union européenne (UE), le choix entre une DLC et une DDM et celui de la durée indiquée incombent à l'opérateur qui appose son nom sur le produit. En effet, sur la base de l'analyse de risque rendue obligatoire par la réglementation européenne, notamment par les règlements (CE) n° 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires et (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, et des études nécessaires, compte tenu des caractéristiques de la denrée et de ses conditions de stockage et d'utilisation, les opérateurs déterminent sous leur responsabilité la date à apposer sur le préemballage. L'État français ne peut pas modifier le dispositif communautaire en vigueur qui est d'application directe. Tout changement de cette réglementation relève exclusivement de la compétence communautaire. L'UE, consciente du gaspillage alimentaire, a mis en place un groupe de travail destiné à lutter contre ce phénomène. La France participera activement à ces travaux.
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