Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 29/01/2015
M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire les termes de sa question n°13683 posée le 13/11/2014 sous le titre : " Baux d'emplacements publicitaires ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.
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Transmise au Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargé du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire
Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargé du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire publiée le 09/07/2015
Les contrats de baux d'emplacements publicitaires sont régis par le code de l'environnement, notamment en son article L. 581-25. Aucune de ces dispositions n'organise spécifiquement le démarchage dans ce secteur. Or, la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 16 juin 1993, a considéré que la loi relative au démarchage alors en vigueur (loi du 22 décembre 1972 modifiée) ne pouvait être écartée pour les contrats de louage d'emplacements publicitaires, en considérant que le déplacement du professionnel au domicile du propriétaire constituait un démarchage en vue d'une prestation de service, qui ne relevait d'aucun texte spécifique dans ce secteur particulier. En droit positif, les dispositions relatives au démarchage ont été modifiées par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. En effet, la loi, transposant la directive n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, vise, notamment, à refondre les dispositions relatives au démarchage en substituant à cette notion celle de contrat conclu hors établissement. Ainsi, le contrat hors établissement est défini notamment comme « tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ». En l'espèce, le bail d'emplacement publicitaire conclu entre un professionnel et un particulier au domicile de ce dernier rentre dans le champ d'application des dispositions encadrant les contrats conclus hors établissement. Par conséquent, ces nouvelles dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement s'appliquent aux baux d'emplacements publicitaires conclus avec des particuliers. Le professionnel doit donc informer le consommateur, par écrit, avant la conclusion du contrat, notamment sur son identité, les caractéristiques essentielles du service, le prix, l'existence du droit de rétractation. Il a également l'obligation de fournir un exemplaire du contrat daté et signé, accompagné du formulaire type de rétractation (prévu en annexe de l'article R. 121-1 du code de la consommation). Le consommateur, quant à lui, bénéficie de la possibilité d'exercer son droit de rétractation pendant 14 jours à compter de la conclusion du contrat. Par ailleurs, il convient de souligner que ces dispositions s'appliquent également lorsque le bailleur est une petite entreprise de moins de 5 salariés, dès lors que le l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité.
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