Question de M. GROSDIDIER François (Moselle - UMP) publiée le 29/01/2015

M. François Grosdidier appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait qu'il n'a pas répondu à sa question écrite n° 9424 publiée dans le JO Sénat du 21 novembre 2013 qui elle-même rappelait la question n° 4738 posée le 14 février 2013 sous le titre : « Financement des partis politiques », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il l'interrogeait sur l'utilisation par une formation politique des crédits dont elle dispose, dont la majeure partie provient non pas de ses élus ou adhérents mais du financement public prévu par la loi. Ainsi, un parti politique a-t-il le droit de confier à titre essentiel voire exclusif l'usage de ses dépenses à une association qui assure pour son compte une fonction de prestataire de service ? Cette question se pose avec d'autant plus d'acuité dans la mesure où les deux structures sont dirigées par la même personne. En effet, le fait de se servir d'une association faisant office d'écran permet de ne publier sur le plan comptable que des chiffres reflétant les grandes masses d'un budget, en se dispensant d'une précision qui, pourtant, relève des exigences de transparence de la vie publique. En d'autres termes, de telles pratiques sont-elles autorisées ou bien sont-elles seulement tolérées ? Le Gouvernement envisage-t-il d'y mettre un terme en exigeant une transparence minimale sur l'utilisation des fonds publics utilisés par certaines formations politiques mineures qui n'hésitent pas à profiter des possibilités offertes par la législation ? Le Gouvernement est réputé répondre dans un délai de deux mois maximum aux questions des parlementaires. Or cette question écrite a été déposée il y a presque deux ans. Le sujet est-il gênant pour le Gouvernement ? Ces questions étant toujours aussi actuelles, il lui demande d'y répondre.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 10/11/2016

Le financement des partis politiques est régi par la loi n°  88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. L'article 10 de cette loi prévoit expressément que les partis bénéficiaires de fonds publics ne sont pas soumis au contrôle de la Cour des comptes. De même, ne leur sont pas applicables les dispositions de l'article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales (anciennement décret-loi du 30 octobre 1935) relatives aux documents à produire par les organismes subventionnés. En outre, compte tenu du principe constitutionnel de liberté totale d'organisation des partis politiques, le législateur n'a pas prévu, pour le parti politique bénéficiaire de l'aide publique, l'obligation de présenter un compte d'emploi de cette aide. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) n'est pas habilitée à porter son contrôle sur l'opportunité des dépenses des partis politiques. Quant à la régularité de la dépense, elle est contrôlée par les commissaires aux comptes du parti. La mission des commissaires aux comptes comprend non seulement la certification des comptes d'ensemble, en justifiant des appréciations, mais également le signalement des irrégularités et inexactitudes, la révélation des faits délictueux au procureur de la République et la mise en œuvre des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En ce qui concerne les liens financiers ou de gouvernance étroits que peuvent entretenir un parti politique avec un prestataire de service, l'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 précitée énonce que la comptabilité des partis politiques doit retracer tant les comptes du parti ou groupement politique que ceux de tous les organismes, sociétés ou entreprises dans lesquels le parti ou groupement détient la moitié du capital social ou des sièges de l'organe d'administration ou exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. Ainsi, il appartient aux partis politiques, sous le contrôle de leurs commissaires aux comptes, de déterminer avec la plus grande précision possible si telle ou telle entité n'aurait pas vocation à figurer dans leur périmètre comptable au regard des liens économiques, capitalistiques ou de direction existants entre eux. La CNCCFP doit en outre s'assurer que ces comptes correspondent, au vu des éléments d'information dont elle dispose, à l'ensemble du périmètre défini par la loi. Ainsi, les partis politiques ne prenant pas en compte ou omettant des organismes, sociétés, entreprises ou associations ayant vocation au regard de l'article 11-7 précité à figurer au sein de leur périmètre comptable, devraient être regardés comme ayant manqué à leur obligation de déposer leurs comptes certifiés. Le constat par la commission d'un manquement aux dispositions de l'article 11-7 entraîne pour le parti politique concerné les conséquences suivantes : la perte de l'aide publique l'année suivante, si le parti en était bénéficiaire ; la perte de la dispense du contrôle de la Cour des comptes, dans le même cas ; l'interdiction de financer une campagne électorale ou un autre parti politique, dans tous les cas ; la perte, à compter de l'année suivante, du droit à la réduction d'impôt prévue au 3 de l'article 200 du code général des impôts pour les dons et cotisations encaissés à son profit, également dans tous les cas.

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