Question de M. FRASSA Christophe-André (Français établis hors de France - UMP) publiée le 29/01/2015

M. Christophe-André Frassa attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur une question relative aux moins-values de cession à titre onéreux d'actions ou de parts de sociétés.
En effet, le projet d'instruction publié au bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) le 14 octobre 2014 précise, au paragraphe 10 du BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-10, que « le montant de la plus-value de cession, ainsi que celui de la moins-value de cession, sont donc réduits de l'abattement pour durée de détention ».
De plus, le paragraphe 20 précise que « l'abattement pour durée de détention ne s'applique pas pour la détermination du montant des prélèvements sociaux (code de la sécurité sociale, article L. 136-6, alinéa 10). Les prélèvements sociaux restent donc dus sur les gains nets de cession et distributions avant application de l'abattement pour durée de détention. »
Il apparaît donc que la base imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu diffère obligatoirement de celle assujettie aux prélèvements sociaux.
Dans l'hypothèse où le contribuable constate une moins-value plus faible sur la base imposable à l'impôt sur le revenu que sur celle assujettie au prélèvement sociaux (à titre d'exemple - 5 000 € en base impôt sur le revenu et - 7 000 € en base prélèvements sociaux), il lui demande de préciser le montant mis en report sur les dix années suivantes conformément au 11 de l'article 150-0 D du code général des impôts (- 5 000 € ou - 7 000 €).
Dans l'hypothèse, d'un report uniquement de la moins-value base impôt sur le revenu (- 5 000 €), il lui demande si la quote-part de moins-value non reportable (- 2 000 €) en raison des abattements pour durée de détention peut faire l'objet d'un crédit d'impôt.

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Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère des finances et des comptes publics, chargé du budget publiée le 07/07/2016

Les gains nets de cession de valeurs mobilières et droits sociaux des particuliers sont par principe imposables suivant le barème progressif de l'impôt sur le revenu après application, le cas échéant, des abattements d'assiette mentionnés à l'article 150-0 D ou à l'article 150-0 D ter du code général des impôts (CGI). Pour la détermination de l'assiette des prélèvements sociaux, il n'est pas fait application des abattements précités, conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Lorsqu'au cours d'une année le contribuable a réalisé des plus-values imposables et, par ailleurs, dispose de moins-values imputables (moins-values de la même année ou des années antérieures reportées dans les conditions prévues au 11 de l'article 150-0 D du CGI), il convient pour lui de procéder à l'imputation des moins-values sur les plus-values avant application des abattements pour durée de détention. En effet, dans sa décision n°  390265 du 12 novembre 2015, le Conseil d'État a jugé que : « les gains nets imposables sont calculés après imputation par le contribuable sur les différentes plus-values qu'il a réalisées, avant tout abattement, des moins-values de même nature qu'il a subies au cours de la même année ou reportées en application du 11 [de l'article 150-0 D du CGI] précité, pour le montant et sur les plus-values de son choix, et que l'abattement pour durée de détention s'applique au solde ainsi obtenu, en fonction de la durée de détention des titres dont la cession a fait apparaître les plus-values subsistant après imputation des moins-values ». Cette décision a annulé la doctrine administrative qui conduisait à appliquer les abattements pour durée de détention aux moins-values de cession de valeurs mobilières avant compensation avec les plus-values imposables. En outre, cette décision offre la faculté au contribuable ayant réalisé plusieurs plus-values imposables de choisir librement celles sur lesquelles il impute ses moins-values. En application de cette décision, lorsque la compensation entre les plus-values de l'année et les moins-values imputables (moins-values de la même année ou des années antérieures) fait apparaître un solde positif, l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux trouvent à s'appliquer. Les prélèvements sociaux sont assis sur le solde ainsi calculé, avant application de tout abattement pour durée de détention. Pour la détermination de l'assiette soumise à l'impôt sur le revenu, les plus-values composant ce solde sont réduites des abattements pour durée de détention prévus à l'article 150-0 D du CGI ou à l'article 150-0 D ter du CGI, toutes conditions étant remplies. En revanche, lorsque la compensation entre les plus-values de l'année et les moins-values imputables ne fait pas apparaître de solde imposable (total des moins-values imputables supérieur aux plus-values imposables de l'année), les moins-values non imputées demeurent, pour le reliquat supérieur aux plus-values imposables de l'année, imputables sur les plus-values des années suivantes pour le calcul de l'assiette de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux dans les conditions rappelées ci-avant. Aucun abattement pour durée de détention n'ayant été appliqué avant compensation entre les plus-values imposables et les moins-values imputables, le montant des moins-values reportables est identique pour le calcul de l'assiette de l'impôt sur le revenu et de celle des prélèvements sociaux.

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