Question de Mme FÉRAT Françoise (Marne - UDI-UC) publiée le 29/01/2015
Mme Françoise Férat attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la réglementation applicable au taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les prestations d'avocat. Les dispositions actuelles du code général des impôts instaurent en effet une différence de traitement entre les entreprises et les particuliers concernant le droit à déductibilité de la TVA sur les honoraires d'avocat. Si les entreprises peuvent en bénéficier, les consommateurs particuliers conservent cette taxe à leur charge, ce qui augmente de 20 % le coût qu'ils doivent supporter. Alors même que le droit à un procès équitable, énoncé à l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, repose notamment sur le fait que chaque partie ait des chances égales de présenter sa cause et qu'aucune n'ait d'avantage substantiel sur l'autre, cette situation désavantage les consommateurs par rapport aux entreprises. Elle peut même être accentuée dans les litiges de consommation opposant les consommateurs aux professionnels, les moyens dont disposent ces derniers, notamment en termes d'expertise, créant déjà un déséquilibre, sachant que les associations de consommateurs n'ont pas la possibilité d'assister en justice les particuliers.
Au regard de ces éléments, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour que la réglementation fiscale respecte l'égalité entre les parties à un procès.
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Réponse du Ministère des finances et des comptes publics publiée le 12/02/2015
Les principes régissant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sont strictement encadrés par le droit communautaire, et plus particulièrement par la directive TVA n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA. Le principe cardinal de cet impôt, dit du paiement fractionné, implique que la déduction de la taxe n'est accordée qu'aux personnes qui collectent de la TVA. À cet égard, le droit à déduction de la TVA ne peut être exercé que par les assujettis agissant en tant que tels, c'est-à-dire par les personnes qui exercent des activités économiques. Au regard des objectifs poursuivis par le système communautaire de TVA, les assujettis et les non assujettis ne se trouvent donc pas dans une situation identique. Par ailleurs, le droit communautaire ne prévoit aucune exonération de la TVA pour les prestations réalisées par les avocats. En outre, la non déductibilité de la TVA par les personnes physiques ne méconnaît pas les principes exposés à l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En effet, cette non déductibilité ne fait nullement obstacle à ce que les personnes concernées se fassent conseiller, défendre ou représenter par un avocat, sachant que ladite Charte n'impose pas que la charge financière du recours à un conseil soit égale pour tout le monde. Et ce d'autant plus que si elles n'ont pas les moyens financiers de se faire assister par un conseil à leurs propres frais, elles peuvent avoir accès à un avocat par l'intermédiaire de l'aide juridictionnelle. Par ailleurs, les avocats peuvent également, le cas échéant, bénéficier du mécanisme de la franchise en base prévu par l'article 293B du code général des impôts (CGI) en matière de petites entreprises. En conséquence, toute disposition interne qui conduirait à accorder un droit à déduction à une personne non assujettie à la TVA serait en totale contradiction avec les dispositions du droit communautaire, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, et les principes fondamentaux de la TVA. Cependant, les avocats peuvent, s'ils le souhaitent, différencier leurs honoraires selon que leur client est assujetti ou non assujetti.
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