Question de M. RACHLINE David (Var - NI) publiée le 22/01/2015
M. David Rachline interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la circulaire du 9 janvier 2015 visant à mettre en œuvre l'application dans le temps des dispositions alignant le régime des récidivistes sur celui des non-récidivistes en matière de réductions supplémentaires de peine.
À l'heure même où la France faisait face aux terroristes islamistes, dont deux sur les trois étaient des récidivistes, le ministère de la justice, par la plume de la direction des affaires criminelles et des grâces, a envoyé aux procureurs une circulaire afin de préciser la mise en œuvre de dispositions de l'article 13 de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales. Il note que, sans les mesures complaisantes de réduction de peine, l'un des terroristes serait toujours derrière les barreaux et cinq Français toujours vivants. Cette disposition de l'article 13 de la loi n° 2014-896 aligne, en matière de réduction supplémentaire de peine, le régime des récidivistes sur celui des non-récidivistes, c'est-à-dire que la loi enlève les circonstances aggravantes aux récidivistes. Au-delà de la date particulièrement mal à propos, il souhaite savoir si la Garde des Sceaux, à l'aune de l'actualité récente et des nombreuses affaires choquant, à juste titre, profondément nos compatriotes et qui sont souvent l'œuvre de récidivistes, envisage de revenir rapidement sur cette mesure.
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Transmise au Ministère de la justice
Réponse du Ministère de la justice publiée le 07/04/2016
La procédure des réductions de peine telle qu'elle existe dans le code de procédure pénale est issue de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. La loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales a supprimé les différences de régime existantes entre les personnes condamnées en état de récidive légale et celles condamnées sans cette circonstance. Cette réforme a été guidée par le constat selon lequel si la récidive constitue légitimement une circonstance aggravante au stade de la condamnation, le durcissement du régime d'exécution des peines pour les personnes condamnées en état de récidive légale, et en particulier s'agissant des réductions de peine, constitue un obstacle à la prévention de commission de nouvelles infractions. L'octroi de réduction de peine fait en effet partie intégrante de l'exécution de la peine. Les réductions supplémentaires de peine ne sont attribuées que si la personne détenue manifeste des efforts sérieux de réadaptation sociale. Les crédits de réduction de peine peuvent être retirés en cas de mauvaise conduite du condamné en détention ou de commission d'une nouvelle infraction après la libération pendant le temps des réductions obtenues. Ces mesures contribuent ainsi à inciter la personne condamnée à uvrer pour sa réinsertion dès la détention. En outre et surtout, le temps des réductions de peine obtenu peut servir de socle à un suivi après la libération au cours duquel la personne condamnée est astreinte à respecter des obligations et interdictions. C'est d'ailleurs pour cela que le législateur a introduit dans la même loi, aux côtés de l'alignement des régimes sur les réductions de peine, un nouveau dispositif de suivi après la détention dit suivi post-peine, qui s'ajoute à la surveillance judiciaire existante. Le non-respect de ces mesures entraîne la réincarcération de la personne condamnée pour le temps des réductions de peine. Les réductions de peine constituent ainsi un moyen utile permettant de lutter contre la récidive en évitant les sorties de détention sans accompagnement.
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