Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 15/01/2015
Sa question écrite n° 1572 du 23 août 2012 n'ayant pas obtenu de réponse et étant de ce fait devenue caduque, M. Jean Louis Masson rappelle à nouveau à M. le ministre de l'intérieur le cas où un conseil municipal désigne un de ses membres comme secrétaire de séance. Celui-ci rédige donc le compte rendu de la réunion qui est ensuite transmis aux conseillers municipaux. Le compte rendu doit alors être approuvé lors de la réunion suivante du conseil municipal. Si le compte rendu n'est pas approuvé par le conseil municipal, il lui demande s'il doit être purement et simplement rayé des registres et considéré comme n'ayant jamais existé.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 03/11/2016
Le compte rendu de séance est traditionnellement constitué d'extraits du procès verbal de séance. Le compte rendu de séance est mentionné à l'article L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales (CGCT) en tant qu'il doit être affiché dans les huit jours suivant la séance du conseil municipal. Le Conseil d'État a précisé que le compte rendu de séance relève de la compétence du maire à qui il appartient de déterminer les extraits à afficher et à qui il incombe de faire procéder à l'affichage (2 décembre 1977, comité de défense de l'environnement de Mâcon-Nord). Le fait que le compte rendu doit être approuvé par le conseil municipal n'est prévu par aucune disposition législative ou réglementaire, pas plus que par la jurisprudence. Il revient en revanche au secrétaire de séance, nommé en début de séance en application de l'article L. 2121-15 du CGCT de rédiger, non pas le compte rendu de séance, mais le procès verbal de la séance. Les conseils municipaux sont maîtres de la rédaction du procès-verbal de séance (3 mars 1905, Papot), qui retrace l'ordre du jour, le contenu des débats et les décisions prises en séance. Il doit être approuvé par les conseillers municipaux présents à la séance ou faire mention « de la cause qui les a empêchés de signer » (Conseil d'État, 10 février 1995, commune de Coudekerque-Branche). En revanche, aucune disposition ne prévoit qu'en cas de refus de signature de tous les conseillers municipaux, le procès-verbal doit être considéré comme n'ayant jamais existé et retiré du registre des délibérations. En effet, le procès-verbal ne constitue pas une mesure de publicité des délibérations conditionnant leur entrée en vigueur, et aucune mesure législative ou réglementaire n'impose la transcription intégrale sur le registre des délibérations (3 mars 1905, Papot).
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