Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 08/01/2015
M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement les termes de sa question n°13476 posée le 30/10/2014 sous le titre : " Préservation de l'intégrité des chemins ruraux et des chemins d'exploitation ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
- page 45
Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt publiée le 29/01/2015
Les chemins ruraux sont des chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune et bénéficient d'un régime juridique particulier. Aux termes des dispositions de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime, « l'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ». Elle peut, à ce titre, conformément aux dispositions de l'article D. 161-10 du code, restreindre l'usage des chemins ruraux pour une certaine catégorie de véhicules ou de matériel dès lors que leur passage serait de nature à porter atteinte à l'intégrité d'un chemin compte tenu notamment de la résistance ou de la largeur de ce chemin. Toutefois, il appartient au maire, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, de concilier l'exigence de maintien de l'intégrité de ces chemins avec le principe de liberté de circulation : il ne saurait, dès lors, interdire tout accès au chemin pour tout type de véhicule si les caractéristiques du chemin ne le justifient pas (CE, 28 février 1973, Commune de Pierrecourt c/ Sieur Sere (Leopold), n° 86512, publié au recueil Lebon). Cette exigence de maintien de l'intégrité du chemin n'implique toutefois pas une obligation d'entretien à la charge de la commune (CE, 26 septembre 2012, Garin, n° 347068, mentionné aux Tables). De plus, en application des dispositions de l'article D. 161-11 du code, il appartient au maire, dans l'exercice de son pouvoir de police, de remédier d'urgence, sur simple sommation administrative et aux frais du contrevenant, à tout ce qui ferait obstacle à la circulation publique (CE, 29 décembre 1999, commune de Breteau, n° 145760). Ces mesures provisoires étant réalisées sans préjudice des dispositions de l'article L. 161-8 du code, permettant notamment aux communes d'imposer des contributions spéciales aux propriétaires ou entrepreneurs ayant dégradé un chemin si un accord amiable n'a pas été trouvé au préalable (CAA Douai, 28 novembre 2012, commune de Gouy-sous-Bellonne, n° 12DA00733). Ces mesures sont également prises sans préjudice des poursuites pénales pouvant être diligentées à l'encontre de l'auteur d'une infraction aux dispositions des articles D. 161-8 à D. 161-24 du code, dans les conditions prévues par les dispositions répressives de droit commun. Ces dispositions instituent notamment les mesures de police susmentionnées mais également des interdictions générales tendant à permettre la conservation des chemins (interdictions de dépaver, d'enlever les pierres ou autres matériaux destinés aux travaux de ces chemins ou déjà mis en uvre ; de labourer ou de cultiver le sol dans les emprises de ces chemins et de leurs dépendances ; de faire sur l'emprise de ces chemins des plantations d'arbres ou de haies...).
- page 199
Page mise à jour le