Question de M. CARLE Jean-Claude (Haute-Savoie - UMP) publiée le 08/01/2015
M. Jean-Claude Carle demande à M. le ministre des finances et des comptes publics des précisions concernant la mise en application de la part incitative de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM).
Plusieurs textes régissent la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
Tout d'abord, la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du « Grenelle » de l'environnement qui indique notamment, dans son article 46, que la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) et la TEOM devront intégrer, dans un délai de cinq ans, une part variable incitative devant prendre en compte la nature et le poids et/ou le volume et/ou le nombre d'enlèvements des déchets.
Ensuite, la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement qui, dans son article 195, permet aux collectivités d'instituer, à titre expérimental, pour une durée de cinq ans, une TEOM composée d'une part variable, calculée en fonction du poids ou du volume des déchets.
Enfin, la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 qui, dans son article 97, complète ce dispositif d'un cadre réglementaire permettant la mise en application pratique, par les collectivités, d'une part incitative de la TEOM à compter de 2013.
Le décret ° 2012-1407 du 17 décembre 2012 pris en application de l'article 1522 bis du code général des impôts et relatif aux modalités de communication des données concernant la part incitative de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères précise certaines modalités de mise en œuvre de la taxe.
D'une part, le tarif de la part incitative est fixé chaque année par délibération, de manière à ce que son produit soit compris entre 10 % et 45 % du produit total de la taxe.
D'autre part, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale au profit desquels est perçue une part incitative de la taxe font connaître aux services fiscaux, avant le 15 avril de l'année d'imposition, le montant en valeur absolue de cette part incitative par local au cours de l'année précédente.
Il lui demande donc si la taxe d'enlèvement des ordures ménagères doit obligatoirement intégrer une part variable incitative, et, dans l'affirmative, à compter de quelle date cette mesure est obligatoire.
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Réponse du Ministère des finances et des comptes publics publiée le 17/12/2015
L'article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en uvre du Grenelle de l'environnement prévoit que la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) intégreront, dans un délai de cinq ans, une part incitative devant prendre en compte la nature et le poids et/ou le volume et/ou le nombre d'enlèvements des déchets. L'article 195 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dispose que les communes, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et les syndicats mixtes peuvent, à titre expérimental et pendant une durée de cinq ans, instaurer sur tout ou partie de leur territoire une taxe d'enlèvement des ordures ménagères composée d'une part variable, calculée en fonction du poids ou du volume des déchets. Cette part variable peut également tenir compte des caractéristiques de l'habitat ou du nombre de résidents. L'article 97 de la loi n° 2011-1977 de finances pour 2012 est venu préciser les modalités de mise en uvre de la part incitative de la TEOM. Ainsi, l'article 1522 bis du code général des impôts (CGI) prévoit que les communes et leurs EPCI peuvent instituer une part incitative de la TEOM, assise sur la quantité et éventuellement la nature des déchets produits, exprimée en volume, en poids ou en nombre d'enlèvements. La part incitative s'ajoute à une part fixe. Le décret n° 2012-1407 du 17 décembre 2012, pris en application de l'article 1522 bis du CGI, a fixé les modalités de communication des données concernant la part incitative de la TEOM. Les collectivités territoriales et leurs EPCI ne sont donc pas tenus d'instaurer une part incitative de TEOM mais peuvent délibérer en ce sens. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
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