Question de M. CORNU Gérard (Eure-et-Loir - UMP) publiée le 08/01/2015
M. Gérard Cornu attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargé de la réforme de l'État et de la simplification sur la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens, annoncée comme une révolution juridique car elle a renversé le principe du silence de l'administration valant décision implicite de rejet. Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics locaux, ce nouveau principe sera applicable le 12 novembre 2015.
Cette disposition a nécessité l'édiction de quarante-deux décrets, afin de préciser les nombreux et complexes cas dérogatoires.
Cinq types d'exceptions sont ainsi prévues, pour lesquelles le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet. Tel est le cas des relations entre les autorités administratives et leurs agents. De plus, des décrets dérogatoires ont été adoptés dans les cas où une acceptation implicite n'est pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France et des principes à valeur constitutionnelle.
Ces deux dérogations, certes compréhensibles, ont été complétées par d'autres exceptions qui laissent une large place à l'interprétation. En effet, lorsque la demande du citoyen ne tend pas à l'adoption d'une décision individuelle, la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif, ou encore si la demande présente un caractère financier, le silence vaut rejet.
Un régime dérogatoire complémentaire prévoit encore la possibilité d'écarter la nouvelle règle compte tenu de l'objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration. Enfin, comme si le volume d'exceptions ne suffisait pas à faire douter de l'efficacité d'une telle réforme, le pouvoir réglementaire a la possibilité de prévoir des délais d'instruction différents si l'urgence ou la complexité de la procédure le justifie.
Alors même que le Gouvernement souhaitait mettre un terme à l'éparpillement des textes régissant les relations entre l'administration et les citoyens, la combinaison de la nouvelle règle et des exceptions nombreuses entraîne, incontestablement, une plus grande confusion.
À cet égard, il suffit d'indiquer que, sur les 3 600 procédures recensées, environ 1 200 sont éligibles à la nouvelle règle, ce qui laisse environ 2 400 procédures qui seront soumises aux cas dérogatoires, sans compter les divergences de délais d'instruction.
Il souhaiterait savoir dans quelle mesure le processus de simplification peut se poursuivre en faveur des administrés, dans le sens d'une plus grande lisibilité et d'une réduction du nombre des dérogations.
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Réponse du Secrétariat d'État, auprès du Premier ministre, chargé de la réforme de l'État et de la simplification publiée le 12/03/2015
La liste des procédures concernées, ainsi que les délais applicables, est reprise dans un tableau mis en ligne sur le site internet legifrance. gouv. fr. Cette liste recense les procédures qui n'entrent dans aucune des exceptions prévues par la loi ou par les décrets qui prévoient, dans les conditions fixées par la loi, des dérogations au principe du « silence vaut accord ». La mise en uvre de cette réforme a nécessité de réaliser une revue exhaustive de l'ensemble des procédures d'autorisations prévues par des textes législatifs ou réglementaires dans tous les ministères. Ce n'est ainsi pas moins de 3 600 procédures qui ont été recensées dont environ 2000 procédures d'autorisation éligibles. Hors exceptions fondées sur la Constitution et les engagements internationaux, c'est maintenant près de 2/3 des régimes d'autorisation qui sont désormais soumis à la règle du « silence vaut accord », soit plus de 1 200 procédures. Des procédures aussi concrètes que la procédure de validation des acquis de l'expérience, l'inscription en première année à l'université, l'agrément des associations sportives, l'autorisation d'organiser des fêtes ou foires traditionnelles ou encore l'immatriculation au répertoire des métiers entrent désormais dans le champ du « silence vaut accord ». Le législateur a prévu trois catégories d'exception au nouveau principe : - les exclusions de droit, parmi lesquelles les demandes à caractère financier, les réclamations et les recours administratifs, les relations entre les personnes publiques et les rapports entre les autorités administratives et leurs agents ; - les exceptions fondées sur la Constitution (protection des libertés et des principes garantis par la Constitution, sauvegarde de la sécurité nationale, préservation de l'ordre public), ou le respect des engagements internationaux et européens, incompatibles avec le principe de l'accord tacite ; - les exceptions laissées à l'appréciation du Gouvernement, listées par décret en Conseil d'État et en Conseil des ministres, notamment des motifs de bonne administration. Enfin, des décrets en Conseil d'État peuvent fixer un délai différent de deux mois pour que naisse une décision implicite de refus ou d'acceptation, « lorsque l'urgence ou la complexité de la procédure le justifie ». Grâce à un travail conséquent et rigoureux des ministères, l'effectivité du nouveau principe « silence valant acceptation » a été préservée, pour s'appliquer désormais à près de deux tiers des procédures administratives. Il s'agit d'une véritable révolution juridique dans les rapports entre les citoyens et leur administration, puisque sous l'empire de l'ancienne législation, seulement un quart de l'ensemble des procédures administratives était soumis à un régime de « silence valant acceptation ». Ce mouvement va se poursuivre afin d'approfondir le principe du « silence valant acceptation ». Les exceptions en opportunité, qui représentent un tiers des procédures, feront l'objet d'un réexamen périodique. Par ailleurs, afin d'inscrire le principe « silence valant acceptation » dans la réglementation applicable aux procédures administratives, le Gouvernement est habilité à procéder à un toilettage par décret simple, pour garantir la clarté et l'intelligibilité du droit.
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