Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 25/12/2014

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice les termes de sa question n°13075 posée le 18/09/2014 sous le titre : " Autorisation d'occupation du domaine public ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 07/01/2016

L'article L.622-21 du code de commerce, applicable à un débiteur en liquidation judiciaire par renvoi de l'article L.641-3 du même code, pose le principe de la suspension des poursuites individuelles après l'ouverture d'une procédure collective. En application de ce principe, les créanciers antérieurs à l'ouverture de la procédure ne peuvent exercer une action en justice à l'encontre du débiteur tendant à la condamnation de celui-ci au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. De même, ils ne peuvent mettre en œuvre de procédures d'exécution à l'égard du débiteur.  Cependant, la résiliation de l'autorisation d'occupation du domaine public ne s'analyse pas comme une action en justice et ne relève dès lors pas des dispositions de l'article L.622-21 du code de commerce. Le régime applicable au sort de l'autorisation d'occupation du domaine public dépend de la nature de cette autorisation. Si cette autorisation est de nature contractuelle et prend la forme d'une convention d'occupation du domaine public, elle est soumise au régime des contrats en cours qui résulte de l'article L.641-11-1 du code de commerce. En application du III de cet article, le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d'un mois sans réponse. Le contrat en cours est également résilié de plein droit lorsque le débiteur ne paye pas les prestations au comptant et que le cocontractant s'oppose à la poursuite des relations contractuelles. Il en résulte que l'administration a la possibilité de résilier la convention d'occupation du domaine public dès lors que les conditions précitées sont remplies. Le juge compétent pour connaître d'un litige portant sur la résiliation de plein droit d'un contrat comportant autorisation d'occupation du domaine public est le juge-commissaire qui a été désigné dans la procédure de liquidation judiciaire (Cass. com., 18 juin 2013, n°  12-14.836). L'autorisation d'occupation du domaine public peut également résulter d'un acte unilatéral de l'administration, qui prend la forme d'un arrêté, lequel revêt un caractère précaire et révocable selon les termes de l'article L.2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques. L'autorisation d'occupation est révocable sans préavis ni indemnité (CE, 23 avril 2001, Syndicat Intercommunal pour l'Assainissement de la vallée des quais de Paris, n°  187007) dès lors que cette révocation est motivée et fondée sur un motif d'intérêt général (CE, 1er février 1980, ORTF, n°  04656 09908) ou que le bénéficiaire de l'autorisation ne respecte plus les conditions de la délivrance de celle-ci. En effet, le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation du domaine public verse en principe une redevance (article L.2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques). Lorsqu'il n'est plus en mesure de s'acquitter de la redevance due en échange de l'occupation du domaine public, qu'il fasse déjà l'objet d'une procédure collective ou non, il ne peut plus répondre aux conditions de l'autorisation et celle-ci peut être révoquée.

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