Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 25/12/2014
M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°12967 posée le 04/09/2014 sous le titre : " Régime des usoirs ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 27/08/2015
En application de l'article 58 de la codification des usages locaux à caractère agricole du département de la Moselle, l'usoir est propriété de la commune, sauf si le riverain est en mesure de produire un acte notarié ou de démontrer l'inscription de cette parcelle au cadastre avec mention de son nom. La jurisprudence a précisé que les usoirs appartiennent au domaine public communal et ne peuvent en aucun cas être considérés comme faisant partie du domaine public routier (CAA Nancy, 8 avril 1993, n° 91NC00673 ; Tribunal des Conflits, 22 sept. 2003, M. Grandidier c/ commune de Juville, n° C3369). Ces dépendances du domaine public communal sont affectées aux besoins des usagers de la voie publique, mais également des riverains, qui ont sur ces parcelles des droits propres reconnus par les usages locaux. L'article 62 de la codification des usages locaux à caractère agricole du département de la Moselle dispose ainsi que les passants non-riverains peuvent circuler sur les usoirs à condition de ne pas gêner la circulation et l'exploitation des riverains. Ceci étant, les usoirs servent avant tout aux besoins des riverains, comme le précise l'article 59 de la codification des usages locaux à caractère agricole du département de la Moselle, et donc au stationnement de leurs véhicules. Il convient d'ajouter que les articles 59 et suivants de cette codification distinguent les droits des riverains immédiats de ceux des autres riverains et enfin de ceux des non-riverains, étant précisé que les droits du propriétaire d'un immeuble attenant par sa face principale à un usoir priment par rapport à ceux des autres propriétaires. Dans le cadre de ses pouvoirs de police municipale, le maire réglemente la circulation et le stationnement sur le territoire communal. Au regard des circonstances locales, il peut donc réglementer et interdire le stationnement des véhicules sur les usoirs, sauf si cette interdiction de stationner crée une sujétion excessive pour les riverains en les empêchant d'accéder à leur immeuble et une gêne dans la jouissance de l'usoir. S'agissant du « tour de volet », l'usage désigne sous cette expression une étroite bande de terrain, souvent pavée, qui longe la façade de l'immeuble et qui accueille tous les prolongements de façade (emmarchements, descentes de cave, débords de toit, abreuvoirs, bancs de pierre ou de bois, etc). Elle doit son nom à l'ampleur nécessaire à l'ouverture des volets, sa largeur variant de 0,5 mètre à 1,5 mètre. Le tour de volet délimite la propriété du côté de l'usoir. Aux termes de l'article 58 de la codification des usages locaux précitée, s'agissant du terrain qui se trouve devant les maisons, « les propriétaires ont le droit d'en user, mais ne peuvent revendiquer comme propriété que le tour du volet. ». S'agissant du cas où la commune réaliserait des places de stationnement sur un usoir, et le fait de savoir si les riverains peuvent exiger d'y être prioritaires, la cour administrative d'appel de Nancy (2 août 2007, 06NC00959) a considéré, s'agissant de travaux ayant pour objet de créer un emplacement de stationnement sur un usoir, que dès lors, d'une part, que le droit d'accès à la propriété a toujours été préservé et que, d'autre part, il n'est pas établi ni même allégué que l'immeuble en cause ferait l'objet d'une exploitation particulière, de nature agricole, artisanale ou encore commerciale, justifiant une utilisation prioritaire et exclusive de l'usoir, et notamment des emplacements de stationnement qui y ont été nouvellement aménagés, le requérant n'avait pas été privé du droit d'accès ou de dépôt afférent à l'usoir et n'établissait pas que les modifications apportées pour des motifs d'intérêt général à cette dépendance du domaine public méconnaîtraient les dispositions des articles 58, 60 et 65 de la codification des usages locaux précitée. Ainsi, la jurisprudence a considéré que, sauf à ce que l'usoir fasse l'objet d'une exploitation particulière, de nature agricole, artisanale ou encore commerciale, il n'y a pas de justification pour une utilisation prioritaire et exclusive de l'usoir, et notamment des emplacements de stationnement qui y sont aménagés. Enfin, s'agissant d'une éventuelle atteinte au droit de propriété, en particulier celui des riverains sur le tour de volet, occasionnée par la réalisation des emplacements des stationnements par la commune, on peut rappeler que depuis 2013, le juge administratif est compétent pour statuer sur la demande d'annulation d'une décision constituant une emprise irrégulière mais également sur la demande d'indemnisation des conséquences dommageables de cette occupation irrégulière, sauf si la prise de possession a mis fin au droit de propriété (Tribunal des conflits, 17 juin 2013, n° 3911, et 9 décembre 2013, n° 13-03931).
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