Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 25/12/2014
M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°12925 posée le 21/08/2014 sous le titre : " Vide grenier ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
- page 2844
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 19/02/2015
Le principe d'égalité qui régit le fonctionnement des services publics implique que toutes les personnes se trouvant placées dans une situation identique à l'égard du service rendu doivent être régies par les mêmes règles. Toutefois, ce principe n'interdit pas un traitement différent, à condition que la fixation de tarifs différents applicables à diverses catégories d'usagers, sauf à ce qu'elle ne soit la conséquence d'une loi, se justifie par l'existence entre les usagers de différences de situation appréciables ou que cette mesure soit justifiée par une nécessité d'intérêt général. Le juge administratif a admis que le lieu de domiciliation puisse être considéré comme une différence de situation appréciable, justifiant une différenciation tarifaire. Ainsi dans son arrêt du 2 décembre 1987 « Commune de Romainville » (req. n° 71028, Rec. p. 556), le Conseil d'État admet qu'une commune puisse différencier les tarifs d'une école de musique selon que les élèves soient ou non domiciliés sur le territoire de la commune. Néanmoins il convient de rappeler qu'une jurisprudence plus récente de la cour de justice des communautés européennes se montre plus restrictive quant à la possibilité pour des collectivités locales de réserver des avantages tarifaires à ses résidents (CJCE 16 janvier 2013 - Commission des communautés européennes / Italie - C-388/01). La cour n'admet que des « raisons impérieuses d'intérêt général » pour justifier une discrimination tarifaire fondée sur le critère de la résidence.
- page 397
Page mise à jour le