Question de M. GROSDIDIER François (Moselle - UMP) publiée le 25/12/2014
M. François Grosdidier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences financières pour les communes de la mise en œuvre des dispositions de l'article 72-1 de la Constitution qui prévoit que « dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d'acte relevant de la compétence d'une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité ». Si un conseil régional ou un conseil départemental décide d'avoir recours à cette disposition pour faire trancher par les électeurs une décision que l'exécutif ne veut pas faire prendre par l'assemblée délibérante, les communes sont-elles obligées d'organiser le scrutin dans les mêmes conditions que pour les élections ou les référendums nationaux et, si oui, ont-elles droit à une compensation financière intégrale de la collectivité à l'origine du référendum et selon quelles modalités ?
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 02/04/2015
Le deuxième alinéa de l'article 72-1 de la Constitution, dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à la décentralisation de la République, donne la possibilité aux collectivités territoriales de soumettre, par la voie du référendum à la décision des électeurs, les projets de délibération relevant de leurs compétences. Les articles L. O. 1112-1 à L. O 1112-14-1 du code général des collectivités territoriales précisent le champ d'application du référendum local, les conditions d'adoption des projets de délibération ainsi que les modalités d'organisation des référendums locaux. Le conseil régional ou le conseil général peut donc décider, par délibération, de soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant des compétences de la collectivité. Dès lors que cette délibération est notifiée, par le préfet, aux communes situées dans le ressort de la collectivité territoriale ayant initié le référendum, il appartient aux maires de ces communes d'organiser le scrutin en application de l'article L. O. 1112-4 du CGCT. À défaut, le préfet, après avoir requis le maire, y procède d'office. Pour l'organisation du référendum local, les articles R. 1112-2 à R. 1112-17 du CGCT précisent les conditions de mise à disposition du public d'un dossier d'information sur l'affaire soumise à la décision des électeurs et l'organisation matérielle du référendum notamment sur la campagne électorale, les opérations préparatoires au scrutin et les opérations de vote. Les dépenses liées à l'organisation du référendum constituent une dépense obligatoire pour la collectivité qui l'a décidée. En application de l'article L. O 1112-5 du CGCT, les communes sont remboursées par la collectivité territoriale qui a décidé de l'organisation d'un référendum. Ce remboursement est forfaitaire. Il est calculé en fonction du nombre d'électeurs inscrits dans la commune et du nombre des bureaux de vote qui y sont installés. Le décret n° 2004-194 du 24 février 2004 pris pour l'application de la loi organique n° 2003-705 du 1er août 2003 relative au référendum local et de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales fixe le barème de cette subvention. Il s'agit du remboursement des dépenses concernant l'aménagement, la remise en état des lieux de vote après le scrutin, l'achat, la mise en place des panneaux d'affichage au début de la campagne électorale, leur enlèvement après l'élection, leur réparation et leur entretien et les frais de manutention hors des heures ouvrables.
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