Question de M. BOUCHET Gilbert (Drôme - UMP) publiée le 18/12/2014

M. Gilbert Bouchet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur la présence sur notre territoire de structures qui, sous couvert de forme associative, exercent des activités commerciales non déclarées. Il s'agit de commerces ouverts à une clientèle plus large que les membres des associations, qui recrutent des employés et qui suscitent une activité commerciale importante sans payer ni impôts ni charges sociales. Ces formations portent une concurrence déloyale aux commerçants exerçant une activité régulièrement déclarée. Aussi, il lui demande quels contrôles son ministère compte effectuer sur les activités de ces dernières.

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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique publiée le 02/04/2015

Les associations peuvent en toute légalité exercer des activités commerciales. Ces associations sont ainsi soumises aux dispositions du code de commerce et ont l'obligation de mentionner dans leurs statuts, si tel est le cas, l'exercice habituel de leurs activités marchandes. Les services de l'État veillent au bon respect de la réglementation en cours par les associations, au même titre que les commerces. L'exercice d'une activité commerciale sur le domaine public est, en application des articles L. 2212 et L. 2213 du code général des collectivités territoriales, soumis à une autorisation de stationnement ou de voirie, délivrée par les autorités locales auxquelles il appartient de vérifier que les demandeurs exercent régulièrement leur activité. Par ailleurs, l'article L. 442-8 du code de commerce interdit à toute personne d'offrir à la vente des produits en utilisant le domaine public dans des conditions irrégulières. Les ventes effectuées en des lieux non destinés à cet effet sont soumises aux dispositions de l'article L. 310-2 du code de commerce sur les ventes au déballage. Les vendeurs en situation irrégulière sont passibles d'une amende de 15 000 €. Des procédures contentieuses peuvent aussi être engagées sur la base de l'article L. 442-7 du code de commerce si les associations qui exercent des activités marchandes de façon habituelle ne le mentionnent pas dans leurs statuts. Enfin, les associations sont également soumises aux obligations relatives à l'hygiène et à la sécurité des produits commercialisés. Le respect de ces dispositions fait l'objet de contrôles de la part de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, soit dans le cadre de son plan national d'enquêtes ou suite à la réception de plaintes, afin d'assurer une concurrence loyale entre les différents acteurs.

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