Question de M. LECONTE Jean-Yves (Français établis hors de France - SOC) publiée le 18/12/2014
M. Jean-Yves Leconte interroge Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les modalités d'application de l'article 83 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 relative au financement de la sécurité sociale pour 2013. Cet article constitue une réelle avancée pour le quotidien des Français résidant hors de France. Néanmoins, son application se heurte à des difficultés qu'il conviendrait de voir lever par les services du ministère.
Il lui demande s'il est possible qu'un décret fixe, par pays, la liste des autorités susceptibles de pouvoir certifier des certificats de vie sans nécessité de demander une contresignature à une autorité française. Cette précision allègerait la charge de travail de certains de nos consulats et de nos tribunaux et raccourcirait, de ce fait, leurs délais d'obtention. De même, il demande s'il est possible de préciser que ce décret autorise la transmission des certificats de vie par voie postale, par télécopie ou par voie électronique. Une absence de transmission dans des délais donnés conduit à la suspension des pensions de retraite. Or, très souvent, les retards dans la réception de ces documents reposent sur les dysfonctionnements des services postaux de nombreux pays. Donner suite à cette demande permettrait de rétablir un équilibre de traitement entre retraités français résidant en France et hors de France.
Enfin, l'article 83 permet, pour les régimes de retraite, la mutualisation de la gestion du contrôle de l'existence de leurs assurés lorsqu'ils résident hors de France. Pourtant, le décret n° 2013-1156 du 13 décembre 2013 ne précise en rien comment cette mutualisation peut s'organiser. Il lui demande de fournir des éléments de première évaluation de l'entrée en application de ce dispositif.
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Transmise au Ministère des affaires sociales et de la santé
Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée le 16/06/2016
Pour les assurés ne résidant pas sur le territoire national, la production et l'envoi régulier d'un certificat d'existence est le seul moyen permettant aux caisses de retraite de contrôler qu'ils sont toujours vivants et de poursuivre ainsi le versement de leurs pensions. Toutefois, si le principe des certificats d'existence doit s'attacher à sécuriser un contrôle du versement des pensions, sa mise en uvre ne doit pas conduire à alourdir excessivement les démarches demandées aux assurés. C'est pourquoi, poursuivant un objectif d'harmonisation des pratiques et de simplification des démarches des assurés, l'article 83 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 prévoit que les bénéficiaires d'une pension de retraite versée par un organisme français et résidant hors de France ne doivent fournir, au plus, qu'une fois par an à leurs caisses de retraite un justificatif d'existence. En outre, le décret n° 2013-1156 du 13 décembre 2013 relatif au contrôle de l'existence des titulaires de pensions et d'avantages de vieillesse résidant hors de France a autorisé les caisses à s'échanger les certificats d'existence, afin d'éviter que chaque caisse ne le demande aux assurés. Des échanges techniques sont actuellement en cours entre les organismes de sécurité sociale, afin de décliner opérationnellement la simplification des démarches des assurés expatriés, tout en fiabilisant les procédures. Parallèlement, les caisses, et en particulier le régime général, continuent à travailler sur la suppression des certificats d'existence pour les retraités résidant dans certains pays de l'Union européenne, par l'intermédiaire d'échanges de données d'état-civil. Dans la continuité des démarches volontaristes de simplification voulues par le Gouvernement, le GIP « Union Retraite » créé par l'article 41 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites est notamment chargé de coordonner les démarches inter-régimes pour les retraités qui vivent à l'étranger. L'ensemble de ces différents travaux s'inscrivent ainsi dans un souci de simplification des démarches pour les assurés qui résident à l'étranger et du travail des organismes de sécurité sociale et des consulats. Par ailleurs, les caisses de retraite acceptent déjà que les certificats d'existence soient remplis par les autorités locales de l'ensemble des pays. Lister par décret l'ensemble des États susceptibles de pouvoir certifier de l'existence risquerait au contraire d'alourdir le cadre réglementaire actuel de mise en uvre du dispositif, en limitant le recours à ce dispositif souvent plus simple d'accès. Enfin, la transmission de documents par télécopie ou courrier conduirait à produire des copies de certificats d'existence, ce qui limiterait les possibilités d'authentification et empêcherait les caisses de retraite d'effectuer les contrôles de ces documents : une telle simplification limiterait donc fortement les capacités des caisses de retraite à maîtriser les risques spécifiques au service de pensions viagères à l'étranger.
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