Question de M. CARLE Jean-Claude (Haute-Savoie - UMP) publiée le 04/12/2014
M. Jean-Claude Carle demande à M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique des précisions concernant les références à présenter par les candidats aux appels d'offres des collectivités locales.
L'arrêté du 28 août 2006 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs indique que les candidats à un marché public de fournitures ou de prestations de services doivent fournir « une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique ».
Pour les marchés de travaux, les références doivent porter sur des travaux effectués au cours des cinq dernières années.
Il lui demande donc si, pour apprécier les capacités professionnelles des candidats, le pouvoir adjudicateur est tenu d'apprécier uniquement les références présentées dans ce laps de temps (trois ou cinq ans).
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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique publiée le 02/06/2016
Les dispositions du code des marchés publics font obligation au pouvoir adjudicateur de contrôler, en procédure formalisée comme en procédure adaptée (CE, 29 avril 2011, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, n° 344617), les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l'attribution d'un marché public. Pour procéder à cette vérification, le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des candidats que les pièces mentionnées de façon exhaustive par l'arrêté du 28 août 2006 fixant la liste des renseignements et documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs (article 45 du code des marchés publics). Les renseignements demandés doivent être objectivement nécessaires à l'objet du marché et à la nature des prestations à réaliser. À cet égard, pour évaluer les capacités professionnelles des candidats, le pouvoir adjudicateur peut requérir, en application des dispositions de l'article 1er de cet arrêté, pour les marchés de services ou fournitures, la présentation d'une liste des principales fournitures ou services effectués au cours des trois dernières années ou, pour les marchés de travaux, une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, notamment. Ces dispositions visent à simplifier la tâche des entreprises en empêchant les acheteurs publics de leur demander des renseignements inutiles. Ainsi, le pouvoir adjudicateur ne saurait exiger des candidats qu'ils produisent des références pour une période excédant celle prévue par l'arrêté (CE, 4 novembre 2005, commune de Bourges, n° 280406). En revanche, le pouvoir adjudicateur peut, à condition que l'objet du marché le justifie et que la période fixée soit identique pour tous, exiger des candidats qu'ils produisent des références portant sur une période inférieure à celle fixée par l'arrêté. En outre, la production par certains candidats de références complémentaires allant au-delà de la période prescrite par le pouvoir adjudicateur ne peut constituer un motif de rejet des candidatures en cause (CE, 8 août 2008, ville de Marseille, n° 312370). Néanmoins, ces références surabondantes ne peuvent être prises en compte pour apprécier la capacité des candidats concernés. Enfin, il est rappelé que pour ne pas pénaliser les entreprises nouvellement créées et les PME, l'absence de références relatives à l'exécution de marchés de même nature ne peut justifier à elle seule l'élimination des candidats (article 52 du code des marchés publics). Cette disposition ne dispense pas le pouvoir adjudicateur d'examiner les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats.
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