Question de M. REICHARDT André (Bas-Rhin - UMP) publiée le 04/12/2014
M. André Reichardt attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur l'interprétation du 3 de l'article 750 ter du code général des impôts (CGI) qui dispose que sont également soumis aux droits de mutation à titre gratuit les biens et immeubles situés en France ou hors de France, notamment reçus par l'héritier, le donataire ou le légataire qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du CGI. Toutefois, cette disposition ne s'applique que lorsque l'héritier, le donataire ou le légataire a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens. L'instruction administrative initiale (instruction du 26 avril 1999, 7 G-5-99) commente amplement la notion de domicile issue de cet article 4 B mais n'est pas très explicite dans l'appréciation de la durée des six années (sur les dix) en particulier s'agissant de la situation d'un mineur ou d'un jeune majeur.
En revanche, une réponse à une question écrite (Assemblée nationale 12 juillet 2005 p. 6873 n° 58326) précise que dans l'hypothèse où le bénéficiaire d'une donation ou d'une mutation par décès d'une personne domiciliée hors du territoire français et n'incluant aucun bien français est un enfant résidant en France âgé de moins de 6 ans, celui-ci n'a pu, du fait de son jeune âge, avoir son domicile en France pendant plus de six ans au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il a reçu les biens. La transmission n'est donc pas taxable en application du 3 de l'article 750 ter du CGI.
La logique issue de ces termes voudrait que, mutatis mutandis, un enfant mineur ou jeune majeur qui est encore rattaché au foyer fiscal d'un parent vivant en France ne saurait être considéré comme ayant résidé en France pendant plus de six ans au cours des dix dernières années précisément en raison de son rattachement au foyer fiscal d'une autre personne, fût-elle un parent. En effet, les critères nationaux et conventionnels permettant de déterminer le lieu de la résidence fiscale d'une personne physique ne sauraient s'appliquer à une personne en l'occurrence mineure ou jeune majeure, par « ricochet » en fonction des critères de rattachement de ses parents ou d'un de ses parents. Les conditions permettant de déterminer le lieu de résidence d'un mineur s'apprécient à son niveau personnel et non pas au niveau de l'adulte qui a la garde de l'enfant. Ainsi, un enfant de parents divorcés ou vivant séparément ne pourrait, à son avis, être considéré comme résident fiscal français seulement en raison de la résidence fiscale en France du parent qui en a la garde légale.
Il lui demande donc si, s'agissant d'un mineur ou d'un jeune majeur, seule sa résidence fiscale effective et personnelle est à considérer.
La conséquence logique est que le mineur ou jeune majeur qui vit seul ou qui n'est plus rattaché au foyer fiscal de ses parents sera considéré comme résident fiscal français s'il vit en France dans ces conditions depuis plus de six années au cours des dix dernières années qui précèdent l'ouverture de la succession.
Ainsi, selon cette analyse, un enfant qui a 20 ans ne peut être considéré comme ayant eu son domicile fiscal personnel en France pendant plus de 6 ans au cours des 10 dernières années précédant celle au cours de laquelle il a reçu les biens s'il n'est plus rattaché au foyer fiscal de son parent depuis seulement 2 années. En effet, le parent qui en avait la garde a pu avoir son domicile fiscal en France mais l'enfant lui-même ne sera considéré comme ayant son domicile fiscal en France qu'au mieux, à l'âge de 24 ans (18 ans plus 6 années de résidence fiscale personnelle effective). En conséquence, il lui demande de confirmer qu'il ne saurait donc être taxé au titre du 3 de l'article 750 ter aux droits de mutation en France.
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Réponse du Ministère des finances et des comptes publics publiée le 20/08/2015
Le 3° de l'article 750 ter du code général des impôts (CGI) dispose que sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit (DMTG) les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, reçus par l'héritier, le donataire ou le légataire qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du CGI, sous réserve de l'application des conventions internationales. Toutefois, cette disposition ne s'applique que lorsque l'héritier, le donataire ou le légataire a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens, étant par ailleurs précisé que la période de six ans dans les dix ans précédant le fait générateur de l'impôt peut ne pas être continue (cf. paragraphe n° 380 du BOI-ENR-DMTG-10-10-30-20120912 du Bulletin officiel des finances publiques - Impôts). Aucune distinction n'a à être opérée suivant que l'héritier, donataire ou légataire est mineur ou majeur. Dans l'hypothèse évoquée par l'auteur de la question, rien ne fait obstacle à ce que le bénéficiaire de la mutation à titre gratuit ait eu son domicile fiscal en France pendant plus de six ans au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il a reçu les biens. En effet, les personnes, qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France selon l'article 4 B du CGI, sans distinction en termes de capacité juridique. Or l'enfant de moins de dix-huit ans, considéré comme étant à la charge effective de ses parents, eux-mêmes domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au titre de son entretien et de son éducation, a bien son foyer en France en application des dispositions précitées, le foyer s'entendant du lieu où les intéressés habitent normalement (§ 100 BOI-IR-CHAMP-10). Ainsi, et sous réserve des conventions internationales, la transmission envisagée sera soumise aux DMTG.
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