Question de M. MARINI Philippe (Oise - UMP) publiée le 20/11/2014

M. Philippe Marini attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget au sujet de l'application de l'article 1382 du code général des impôts (CGI) à un syndicat mixte constitué pour la réalisation d'un centre nautique, exploité sous forme d'affermage.

Le texte précité du CGI dispose que sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) les immeubles appartenant aux établissements publics (dont les syndicats mixtes) « lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus ».

Or, il apparaît que les directions des finances publiques ont une interprétation large de la notion de revenus, affirmant ainsi, et de façon systématique, le principe de l'assujettissement à la TFPB des immeubles, propriétés de personnes publiques et affectés à un service public, indépendamment d'une appréciation financière globale du contrat liant la collectivité et l'exploitant.

Si durant les cinq premières années d'exploitation, l'équipement public dont il s'agit a été exonéré de la TFPB, depuis 2013, la direction des finances publiques a décidé de soumettre cet équipement à ladite taxe.

S'agissant des données économiques, il convient de signaler qu'en exécution du contrat de service public, le syndicat mixte s'acquitte auprès du fermier d'une contribution annuelle de 500 000 euros, tandis que ce dernier verse une redevance à la personne publique de 11 800 euros par an. Le syndicat mixte supporte en conséquence un déficit d'exploitation de ce service public de près de 500 000 euros chaque année.

La redevance versée par le fermier, symbolique au regard de l'effort fait par la collectivité, est destinée à couvrir d'une part, les frais d'amortissement des biens et équipements d'exploitation financés par le délégant et, d'autre part, les frais engagés au titre du contrôle d'activité sur le délégataire.

Si la condition de productivité de revenus est appréciée par l'administration, sous le contrôle du juge de l'impôt, au vu de l'analyse des contrats conclus par la collectivité, il y a lieu de rappeler que la documentation administrative prévoit, elle-même, une approche économique des situations.

Subsidiairement, la situation exposée ci-dessus donne lieu à un différend en matière de définition de l'assiette taxable au foncier bâti.

En effet, les services vérificateurs déterminent les bases de l'imposition à la TFPB du bien en retenant la méthode dite d'appréciation directe.

Les services vérificateurs admettent eux-mêmes le caractère inapproprié de cette référence en proposant de retenir un abattement de 50 % pour tenir compte de la spécificité des équipements. Mais ce niveau d'abattement est arbitraire créant ainsi une grande insécurité juridique pour les contribuables.

Compte tenu des éléments exposés ci-avant, il lui demande de bien vouloir préciser l'application de la loi fiscale relativement à l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties définie à l'article 1382 du CGI, en considération de la réalité économiques résultant de l'application des contrats conclus entre les collectivités publiques et leurs exploitants de service public.

Il lui demande enfin, sur ce second point, que le bénéfice d'une transaction puisse être réellement proposé à la personne publique, aux fins de détermination des bases d'imposition correspondantes.

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La question a été retirée pour cause de fin de mandat.

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