Question de M. MOUILLER Philippe (Deux-Sèvres - UMP) publiée le 20/11/2014
M. Philippe Mouiller attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la non éligibilité de coopératives artisanales d'entrepreneurs au crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE). En effet, cette disposition résulte de la position de la Commission européenne qui estime que les coopératives artisanales d'entrepreneurs ne peuvent, à la fois, bénéficier du CICE et d'un régime fiscal consistant en une exonération d'impôt sur les sociétés. Cependant, le régime fiscal applicable aux coopératives artisanales d'entrepreneurs s'explique par le fait que ces dernières sont organisées et fonctionnent avec des clauses statutaires et une gouvernance spécifiques qui constituent des contraintes sur le plan économique, par rapport aux sociétés commerciales classiques. Il est nécessaire, en effet, de rappeler qu'en vertu de la transparence fiscale, chacun des entrepreneurs artisans associés s'acquitte de l'impôt sur les sociétés. Des mesures compensatoires avaient été annoncées pour les coopératives agricoles dont le régime fiscal est similaire à celui des coopératives artisanales d'entrepreneurs. Ceci s'est traduit par l'adoption, dans la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, d'une exonération anticipée et totale de contribution sociale de solidarité, dés 2015. Dans le contexte difficile que connaît le secteur du bâtiment, les sociétés coopératives artisanales d'entrepreneurs souhaitent également bénéficier, dés 2015, de cette suppression anticipée de contribution, afin, faute de pouvoir bénéficier du CICE, de disposer de nouvelles marges de manœuvre pour développer l'activité économique locale et la création d'emplois de proximité. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre en faveur des coopératives artisanales d'entrepreneurs.
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Réponse du Ministère des finances et des comptes publics publiée le 28/05/2015
Conformément aux dispositions de l'article 206-1 du code général des impôts (CGI), les sociétés coopératives artisanales, leurs unions et les coopératives d'entreprises de transport entrent dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés (IS). Excepté pour les opérations qu'elles réalisent avec des non sociétaires, elles sont exonérées d''IS en application du 3° bis du 1 de l'article 207 du CGI, à condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent. Le régime fiscal de ces coopératives est exposé dans le bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) BOI-IS-CHAMP-30-10-20. En principe, le CICE ne peut, comme tout crédit d'impôt, bénéficier aux entreprises exonérées à l'exception de certains régimes d'exonération transitoires limitativement énumérés à l'article 244 quater C précité. L'article 244 quater C du CGI prévoit que les organismes relevant de l'article 207 du même code peuvent également bénéficier du CICE à raison des rémunérations versées aux salariés affectés à leurs activités exonérées, à la condition que la Commission européenne déclare cette disposition compatible avec le droit de l'Union européenne. Or les services de la Commission européenne ont rendu un avis négatif, considérant que l'extension du champ d'application du crédit d'impôt aux organismes relevant de l'article 207 du CGI poserait problème quant à son caractère sélectif sous l'angle des règles en matière d'aides d'État. Par suite, les sociétés coopératives ne peuvent bénéficier du CICE qu'au titre des rémunérations versées à leurs salariés affectés à leurs activités soumises à l'IS. Cela étant, conformément aux engagements pris dans le cadre du pacte de responsabilité et de solidarité afin notamment d'accorder une mesure d'accompagnement pour les coopératives qui ne peuvent pas bénéficier du CICE, le Gouvernement a fait adopter la suppression anticipée de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) pour les coopératives agricoles et leurs unions à compter du 1er janvier 2015 (article 3 de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014). Cette mesure a été étendue aux coopératives artisanales, de transport et maritimes par l'article 21 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015. Les coopératives bénéficient en outre des autres mesures d'allègement prévues dans le pacte de responsabilité.
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