Question de M. FRASSA Christophe-André (Français établis hors de France - UMP) publiée le 13/11/2014
M. Christophe-André Frassa rappelle à M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget les termes de sa question n°12686 posée le 31/07/2014 sous le titre : " « Exit Tax » et plus-values latentes afférentes aux titres de sociétés à prépondérance immobilière ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
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Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère des finances et des comptes publics, chargé du budget publiée le 10/03/2016
L'article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 2013 (loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013), ne définissait pas expressément les titres concernés par l'imposition immédiate lors du transfert de domicile fiscal hors de France (« exit tax »). Dès lors, la doctrine administrative a précisé le champ d'application de ce dispositif en le limitant, conformément à l'intention du législateur, aux seuls droits sociaux et valeurs mobilières relevant du régime d'imposition des plus-values mobilières des particuliers prévu à l'article 150-0 A du code général des impôts (CGI). Les parts de sociétés ou groupements à prépondérance immobilière, mentionnées à l'article 150 UB du CGI, qui relèvent du régime d'imposition des plus-values immobilières, ne sont donc pas placées dans le champ d'application de l'« exit tax ». Cette exclusion est conforme à l'objectif de l'« exit tax », qui est d'appréhender en France des gains dont l'imposition échapperait à la France après le transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France. Or, quand bien même le cédant serait domicilié fiscalement hors de France, la cession de ces parts de sociétés ou groupements reste soumise en France au prélèvement prévu à l'article 244 bis A du CGI, dès lors que ces structures sont à prépondérance immobilière. Le législateur a confirmé et clarifié les conditions de cette exclusion dans le cadre de l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 2013 déjà cité, qui précise la nature des titres entrant dans le champ d'application du dispositif d'« exit tax ». Cette disposition vise expressément les titres mentionnés à l'article 150-0 A du CGI, à l'exclusion donc des titres définis à l'article 150 UB du même code.
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