Question de M. DÉTRAIGNE Yves (Marne - UDI-UC) publiée le 13/11/2014
M. Yves Détraigne rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°11760 posée le 22/05/2014 sous le titre : " Règles d'incompatibilité entre l'activité de sapeur-pompier volontaire et les fonctions d'élus ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 26/03/2015
L'article L. 2122-5-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que l'activité de sapeur-pompier volontaire est incompatible avec l'exercice, dans la même commune, des fonctions de maire dans une commune de 3 500 habitants et plus, ou d'adjoint au maire dans une commune de plus de 5 000 habitants. Cette interdiction se justifie, notamment, par le fait que les services d'incendie et de secours sont placés pour emploi sous l'autorité du préfet, mais également du maire dans le cadre de ses pouvoirs de police prévus à l'article L. 2211-2 5° du CGCT. S'agissant d'un président d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), il ne dispose pas d'un tel pouvoir de police. En effet, ses attributions sont prévues par les articles L. 5211-9 à L. 5211-9-2 du CGCT précité, et ses pouvoirs de police se limitent à ceux qui peuvent leur être transférés par les maires des communes membres dans leur domaine de compétence (voirie, déchetterie, défense extérieure contre l'incendie, etc.. . ). Toutefois, l'article L. 5211-2 prévoit que « les dispositions du chapitre II du titre II du livre 1er de la deuxième partie relative aux maires et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des EPCI, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre ». Les seules exceptions concernent deux alinéas de l'article L. 2122-4, relatifs à l'incompatibilité des fonctions de maire avec celles de président de conseil régional, général, membre de la Commission européenne, de la banque centrale européenne. Dès lors, les activités de sapeur-pompier volontaire et de président ou vice-président d'un EPCI paraissent, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux compétents, incompatibles.
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