Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOC) publiée le 06/11/2014

M. Jean-Pierre Sueur attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le traitement fiscal des marchandises faisant l'objet de dons à des banques alimentaires, à des restaurants du cœur ou à des associations qui viennent en aide aux personnes en situation de grande précarité. Il lui rappelle que l'administration fiscale applique dans ce cas le régime du mécénat prévu à l'article 238 bis du code général des impôts de façon stricte, en considérant que « lorsque la valeur nette comptable est nulle, du fait, par exemple de la proximité de la date de péremption du produit, aucune réduction d'impôt ne peut être pratiquée ». Il note que le seul tempérament apporté à cette rigueur réside dans la possibilité de prise en compte du coût du transport des produits alimentaires supporté par l'entreprise donatrice. Il appelle tout particulièrement son attention sur le fait que cette rigueur fiscale peut avoir pour effet concret de réduire les sources d'aide alimentaire aux personnes qui en ont le plus besoin : en effet, certains distributeurs sont dès lors amenés à solder en magasin ces marchandises « dates courtes ». Il lui demande en conséquence quelles dispositions il compte prendre pour revenir sur les conditions de mise en œuvre, en l'espèce, de l'article 238 bis du code général des impôts, de manière à ne léser en rien les associations et organismes qui viennent en aide aux personnes qui sont en situation de grande précarité.

- page 2477

Transmise au Ministère de l'économie et des finances


La question est caduque

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