Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 23/10/2014
M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre de l'intérieur le fait que les contentieux de l'urbanisme dirigés contre des permis de construire visent souvent le dimensionnement suffisant ou non des voies publiques de desserte des constructions futures. À ce titre, il lui demande s'il existe des largeurs minimales auxquelles doivent satisfaire les voies communales.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 15/10/2015
Le code de la voirie routière ne comprend que peu de dispositions relatives aux caractéristiques techniques des voies communales. Il existe toutefois des règles d'urbanisme qui permettent de limiter les constructions en cas de desserte insuffisante, que le territoire soit couvert par un plan local d'urbanisme (PLU) ou soumis au règlement national d'urbanisme (RNU). S'agissant du RNU, le code de l'urbanisme prévoit notamment, à son article R. 111-5, qu'un projet « peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ». Ces dispositions ne s'appliquent qu'en l'absence de PLU. Dans les communes dotées d'un document d'urbanisme, il appartient aux responsables locaux de fixer eux-mêmes les caractéristiques géométriques des voies communales (largeur de plate-forme, de chaussée, de trottoir). Ainsi, dans les communes dotées d'un PLU, le IV de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme prévoit quant à lui que le règlement du PLU peut, en matière d'équipement des zones : « 1° Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public et délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus ; 2° Fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l'objet d'aménagements (...) ». Les dispositions issues du RNU ou des PLU visent donc à s'assurer des bonnes conditions et de la sécurité de la desserte de la construction en projet. Ces conditions s'apprécient au regard de l'importance et de la destination de l'immeuble projeté. Les caractéristiques de la voie doivent permettre de garantir notamment la sécurité des usagers ou riverains et le libre passage des véhicules de sécurité incendie et de ramassage des ordures ménagères. Ainsi, les dimensions d'une voie peuvent être jugées suffisantes au regard d'un projet et insuffisantes au regard d'un projet de plus grande importance. Dans ce contexte, il n'existe aucune norme fixant la largeur minimale des voies communales. Celle-ci est établie par la commune en fonction de la géographie des lieux et des besoins du trafic. Seul l'article R. 141-2 du code de la voirie routière impose que les profils en long et en travers des voies communales permettent l'écoulement des eaux pluviales et l'assainissement de la plate-forme. D'autres prescriptions prévues par le même article imposent l'homogénéité des caractéristiques techniques de la chaussée en matière de déclivité et de rayon des courbes.
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